LOI n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières (1)

Version INITIALE

NOR : ECOX0300221L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/8/9/ECOX0300221L/jo/article_49

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/8/9/2004-803/jo/article_49

Texte n°1

LOI n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières (1)

Article 49


Le conseil d'administration ou de surveillance des sociétés mentionnées à l'article 7 et au II de l'article 12 siège valablement dans l'attente de l'élection des représentants des salariés, qui doit intervenir dans un délai de six mois à compter du transfert à la société prévu par l'article 9 ou par le I de l'article 12.