Article 10
Les conditions exigées à l'article 9 ci-dessus pour les avancements de grade sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est organisé le concours professionnel ou établi le tableau d'avancement.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : AGRA0201582D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/9/30/AGRA0201582D/jo/article_10
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/9/30/2002-1217/jo/article_10
Texte n°17
Les conditions exigées à l'article 9 ci-dessus pour les avancements de grade sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est organisé le concours professionnel ou établi le tableau d'avancement.
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