Article 14
Pour tenir compte de leur scolarité, les ingénieurs recrutés parmi les ingénieurs-élèves mentionnés à l'article 7 ci-dessus sont nommés directement au 2e échelon de leur grade avec une ancienneté d'échelon de six mois.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : EQUP0200172D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/16/EQUP0200172D/jo/article_14
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/16/2002-523/jo/article_14
Texte n°38
Pour tenir compte de leur scolarité, les ingénieurs recrutés parmi les ingénieurs-élèves mentionnés à l'article 7 ci-dessus sont nommés directement au 2e échelon de leur grade avec une ancienneté d'échelon de six mois.
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