Décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées

Version INITIALE

NOR : EQUP0200172D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/16/EQUP0200172D/jo/article_6

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/16/2002-523/jo/article_6

Texte n°38

Article 6


Les ingénieurs des ponts et chaussées sont nommés par décret du Président de la République et recrutés :
1° Parmi les ingénieurs-élèves des ponts et chaussées ayant achevé la deuxième année de la scolarité ;
2° Parmi les candidats qui ont satisfait aux épreuves d'un concours externe sur titres, dans les conditions fixées par l'article 9 ci-dessous ;
3° Parmi les fonctionnaires ayant satisfait aux épreuves d'un concours interne à caractère professionnel et à un stage de perfectionnement dans les conditions fixées par l'article 10 du présent décret, et qui appartiennent à l'un des corps désignés ci-après :
- ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ;
- ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
- ingénieurs des travaux de la météorologie ;
- ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ;
4° Par la voie d'une liste d'aptitude ouverte aux fonctionnaires des corps désignés au 3° ci-dessus, dans les conditions fixées par l'article 11 ci-dessous.