Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos
TITRE Ier : CONDITIONS D'ÉTABLISSEMENT ET D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION DE JEUX (Articles 3 à 11)
TITRE II : MODALITÉS D'ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES CASINOS (Articles 12 à 35)
TITRE III : RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES JEUX (Articles 36 à 56-2)
Chapitre Ier : Règles générales. - Enjeux et change (Articles 36 à 41)
Chapitre II : Règles applicables aux jeux de contrepartie (Articles 42 à 55-18-3)
Section 1 : Règles spéciales à la boule et au vingt-trois (Articles 45 à 48)
Section 2 : Règles spéciales communes aux jeux de contrepartie (Articles 49 à 50)
Section 3 : Règles particulières applicables à la roulette. (Articles 51 à 53)
Section 4 : Règles particulières applicables au trente-et-quarante (Articles 54 à 55)
Section 5 : Règles particulières applicables à la roulette dite américaine (Articles 55-1 à 55-3)
Section 6 : Règles particulières applicables au black-jack (Articles 55-4 à 55-5)
Section 7 : Règles particulières applicables au craps (Articles 55-6 à 55-9)
Section 8 : Règles particulières applicables à la roulette dite anglaise (Articles 55-10 à 55-13)
Section 9 : Règles particulières applicables au punto banco (Articles 55-14 à 55-15)
Section 10 : Règles applicables au stud poker de casino (Articles 55-16 à 55-18)
Section 11 : Règles applicables au hold'em poker de casino (Articles 55-18-1 à 55-18-3)
Chapitre III : Règles applicables aux jeux de cercle (Articles 56-1 à 56-2)
Chapitre Ier : Comptabilité spéciale des jeux (Articles 68 à 75)
Chapitre II : Prélèvements (Articles 76 à 78)
Chapitre III : Comptabilité commerciale des casinos (Articles 79 à 81)
Chapitre IV : Questions particulières (Articles 82 à 83)
Article 55-18-3
Minima et maxima des enjeux au hold'em poker de casino.
Les mises des joueurs, exclusivement représentées par des jetons, doivent être exposées, dans les limites du minimum et du maximum, avant la distribution des cartes.
Le minimum de mise est fixé par l'arrêté d'autorisation.
Le maximum des mises par case est fixé à l'ouverture de chaque table par le directeur responsable à 50, 100 ou 200 fois le minimum des mises. Il peut être modifié en cours de séance sous réserve de l'indiquer clairement sur l'affichage de la table.
Le montant et la composition de l'encaisse sont fixés à l'article 49 du présent arrêté.
Toutes ces informations font l'objet d'un affichage permanent, à disposition du public, situé à chaque table de jeu.