Article 1
Les honoraires perçus par les pharmaciens assurant le service de garde organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des heures et jours d'ouverture généralement pratiqués par les officines, conformément à l'article L. 5125-22 du code de la santé publique, sont fixés comme suit :
- la nuit, de 21 heures à 7 heures : 6 par ordonnance et une indemnité forfaitaire d'astreinte de 75 par officine ;
- les dimanches et jours fériés, de 7 heures à 21 heures : 4 par ordonnance et une indemnité forfaitaire d'astreinte de 75 par officine ;
- le jour, en dehors des jours normaux d'ouverture, de 7 heures à 21 heures : 2 par ordonnance.