Article 2
En cas de perte de la qualité au titre de laquelle un membre du comité a été désigné ou de vacance d'un siège quelle qu'en soit la cause, il est pourvu au remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DOMA0400031D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/10/1/DOMA0400031D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/10/1/2004-1065/jo/article_2
Texte n°36
En cas de perte de la qualité au titre de laquelle un membre du comité a été désigné ou de vacance d'un siège quelle qu'en soit la cause, il est pourvu au remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
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