Décret n° 2007-1268 du 24 août 2007 fixant les conditions d'application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relatif au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises inscrits au répertoire des métiers

Version INITIALE

NOR : ECEA0760871D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/8/24/ECEA0760871D/jo/article_14

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/8/24/2007-1268/jo/article_14

Texte n°10

Article 14


La comptabilité du fonds d'assurance formation est tenue par référence au plan comptable applicable aux organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article R. 964-1-12 du code du travail. Elle est certifiée par un commissaire aux comptes en application des dispositions relatives à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises prévues aux articles L. 612-1 à L. 612-4 du code de commerce.
Les pièces justificatives des recettes et des dépenses doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.