Décret n° 2007-1268 du 24 août 2007 fixant les conditions d'application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relatif au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises inscrits au répertoire des métiers

Version INITIALE

NOR : ECEA0760871D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/8/24/ECEA0760871D/jo/article_15

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/8/24/2007-1268/jo/article_15

Texte n°10

Article 15


Le fonds d'assurance formation transmet au ministre chargé de l'artisanat au plus tard le 30 juin de l'année suivant la clôture de l'exercice :
a) Un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés ;
b) Un bilan et un compte de résultat certifié par le commissaire aux comptes ;
c) Un rapport présentant les principales orientations de son activité.
Ces pièces doivent préalablement avoir fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration du fonds.