Article 2
Pour l'application du 7° de l'article R. 1617-11 du code général des collectivités territoriales susvisé, le montant des dépenses d'acquisition de spectacles payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances est fixé à 10 000 .
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ECOR0560123A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/12/19/ECOR0560123A/jo/article_2
Texte n°27
Pour l'application du 7° de l'article R. 1617-11 du code général des collectivités territoriales susvisé, le montant des dépenses d'acquisition de spectacles payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances est fixé à 10 000 .
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