Arrêté du 17 juin 2005 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement

Version INITIALE

NOR : ECOT0514480A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/6/17/ECOT0514480A/jo/article_6

Texte n°13

Article 6


Les titres détenus dans le cadre du cantonnement doivent satisfaire aux conditions suivantes :
- être des titres de créance à revenus fixes ;
- être affectés d'une pondération à 0 % en application de l'article 4-2-1 du règlement n° 91-05 susvisé ou être émis par un établissement visé à l'article 3 du présent règlement ;
- avoir une durée résiduelle inférieure ou égale à six mois ;
- présenter un degré de liquidité élevé.
Les titres détenus dans ce cadre ne peuvent être ni mis en pension, ni prêtés, ni gagés au profit de tiers.