Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1)
TITRE Ier : DE L'AUTONOMIE (Articles 1 à 6)
TITRE II : L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE (Articles 7 à 12)
TITRE III : LES COMPÉTENCES (Articles 13 à 62)
Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes (Articles 13 à 58)
Section 1 : Les compétences de l'Etat (Article 14)
Section 2 : Les compétences particulières de la Polynésie française (Articles 15 à 30)
Section 3 : La participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat (Articles 31 à 42)
Section 4 : Les compétences des communes de la Polynésie française (Articles 43 à 45)
Section 5 : La domanialité (Articles 46 à 47)
Section 6 : Les relations entre collectivités publiques (Articles 48 à 56)
Section 7 : L'identité culturelle (Articles 57 à 58)
Chapitre II : Les modalités des transferts de compétences (Articles 59 à 62)
TITRE IV : LES INSTITUTIONS (Articles 63 à 102)
Chapitre Ier : Le président et le gouvernement de la Polynésie française (Articles 63 à 101)
Section 1 : Attributions et missions du président et du gouvernement (Articles 63 à 68)
Section 2 : Election du président (Articles 69 à 72)
Section 3 : Composition et formation du gouvernement (Articles 73 à 82)
Section 4 : Règles de fonctionnement (Articles 83 à 88)
Section 5 : Attributions du conseil des ministres et des ministres (Articles 89 à 101)
Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française (Article 102)
Section 1 : Pétition des électeurs de la Polynésie française (Article 158)
Section 2 : Référendum local en Polynésie française (Article 159)
Chapitre Ier : Le haut-commissaire de la République (Articles 166 à 167)
Chapitre II : Coordination entre l'Etat et la Polynésie française (Article 168)
Chapitre III : Des concours de l'Etat (Articles 169 à 170)
Chapitre Ier : Le contrôle de légalité par le tribunal administratif (Articles 171 à 175)
Chapitre II : Le contrôle juridictionnel spécifique des « lois du pays » (Articles 176 à 180)
Chapitre III : Information de l'assemblée de la Polynésie française sur les décisions juridictionnelles intéressant la Polynésie française (Article 181)
Chapitre IV : Dispositions relatives au contrôle budgétaire et comptable et à la chambre territoriale des comptes (Articles 182 à 186)
Article 164
Le président et les membres du haut conseil de la Polynésie française sont désignés en considération de leur compétence en matière juridique, parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire n'exerçant pas leurs fonctions en Polynésie française et n'y ayant exercé aucune fonction au cours de deux années précédentes, les professeurs des universités dans les disciplines juridiques et les avocats inscrits au barreau, les fonctionnaires de catégorie A et les personnes ayant exercé ces fonctions.
Ils sont nommés par arrêté en conseil des ministres, pour une durée de six ans non renouvelable, dans le respect des règles statutaires de leur corps le cas échéant. Ils ne peuvent être démis de leurs fonctions que pour motifs disciplinaires.