LOI n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (1)

Version INITIALE

NOR : ECOX0600160L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2006/12/21/ECOX0600160L/jo/article_131

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2006/12/21/2006-1666/jo/article_131

Texte n°1

LOI n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (1)

Article 131


Le premier alinéa de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
« 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
« 2° Elle n'a pas occupé d'emploi depuis une durée fixée par décret ;
« 3° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. »