Article 5
Le haut conseil se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande du tiers de ses membres. Il délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses avis et recommandations sont adoptés à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le haut conseil peut constituer des commissions chargées d'instruire les questions figurant à son programme de travail. Peuvent siéger dans ces commissions, outre les membres du haut conseil, des personnes choisies pour les représenter par les autorités mentionnées à l'article 3.