Décret n° 2002-1355 du 14 novembre 2002 relatif au Haut Conseil de la coopération internationale

Version INITIALE

NOR : COPX0200161D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/11/14/COPX0200161D/jo/article_5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/11/14/2002-1355/jo/article_5

Texte n°7

Article 5


Le haut conseil se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande du tiers de ses membres. Il délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses avis et recommandations sont adoptés à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le haut conseil peut constituer des commissions chargées d'instruire les questions figurant à son programme de travail. Peuvent siéger dans ces commissions, outre les membres du haut conseil, des personnes choisies pour les représenter par les autorités mentionnées à l'article 3.