Arrêté du 15 juillet 2002 pris pour l'application de l'article R. 235-12, alinéa 3, du code de la route

Version INITIALE

NOR : JUSD0230122A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/7/15/JUSD0230122A/jo/article_2

Texte n°4

Article 2


Lorsque les matériels remis au praticien requis par l'officier ou l'agent de police judiciaire sont prélevés sur le contingent des matériels acquis par le ministère de la défense, le ministère de la justice rembourse à leur prix unitaire d'acquisition sans pouvoir excéder 25 EUR les matériels qui ont été effectivement utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire d'accident mortel de la circulation routière.