Arrêté du 15 juillet 2002 pris pour l'application de l'article R. 235-12, alinéa 3, du code de la route

Version INITIALE

NOR : JUSD0230122A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/7/15/JUSD0230122A/jo/article_1

Texte n°4

Article 1


Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l'article R. 235-3 et fournis par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire ne peuvent excéder un prix unitaire de 25 EUR.