Article 1
Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l'article R. 235-3 et fournis par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire ne peuvent excéder un prix unitaire de 25 EUR.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : JUSD0230122A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/7/15/JUSD0230122A/jo/article_1
Texte n°4
Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l'article R. 235-3 et fournis par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire ne peuvent excéder un prix unitaire de 25 EUR.
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