Arrêté du 18 juillet 2019 modifiant les arrêtés du 3 mai 2013 pris pour l'application du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 relatif aux règles d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services des douanes, de sécurité publique et de sécurité civile

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NOR : ARMD1918478A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/7/18/ARMD1918478A/jo/texte

Texte n°6

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La ministre des armées, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'intérieur,
Vu le décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 modifié portant création de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat ;
Vu le décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 modifié relatif aux règles d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2013 modifié fixant les attributions de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat, de l'autorité technique et des autorités d'emploi en matière d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2013 modifié fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2013 modifié fixant les règles d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2013 modifié fixant les règles du maintien de la navigabilité des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile,
Arrêtent :


    • L'article 1er est ainsi modifié :
      1° Au troisième alinéa du III, après le mot : « chargés » sont insérés les mots : « de la gestion » ;
      2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


      «-tient, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes, le registre d'immatriculation des aéronefs à l'exception de ceux inscrits sur le registre d'immatriculation tenu par le délégué général pour l'armement. »


    • Le vingt et unième alinéa de l'article 2 est remplacé parun alinéa ainsi rédigé :


      «-délivre, modifie, suspend ou retire les autorisations de vol, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes et en informe l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat pour les aéronefs inscrits sur le registre d'immatriculation de cette dernière ; ».


    • Le dernier alinéa de l'article 4 est supprimé.


    • L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 3.-Le postulant démontre, selon des modalités approuvées par l'autorité technique, que son organisation et ses moyens sont conformes aux exigences de navigabilité résultant du présent arrêté. »


    • La dernière phrase de l'article 5 est supprimée.


    • L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 6.-Le titulaire d'un marché public de production s'assure que les produits qu'il fabrique ou fait fabriquer pour les besoins de l'Etat sont conformes à une définition certifiée ou approuvée.
      « Il démontre, selon des modalités approuvées par l'autorité technique, que son organisation et ses moyens sont conformes aux exigences de navigabilité fixées par le présent arrêté. »


    • La dernière phrase de l'article 7 est supprimée.


    • La dernière phrase de l'article 8 est supprimée.


    • A l'article 9, le mot : « acheteur » est remplacé par le mot : « acquéreur».


    • L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 10.-Les exigences des articles 3 à 8 et 24 peuvent être satisfaites par la détention d'un certificat de type, d'un certificat de type supplémentaire ou d'une approbation de modification délivrés par une autorité de l'aviation civile reconnue par l'autorité technique. »


    • L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 18.-Un certificat de type reste valide jusqu'à ce qu'il soit rendu par son détenteur à l'autorité technique ou jusqu'à une date limite fixée par l'autorité technique. Un certificat de type est suspendu ou retiré par l'autorité technique lorsque les conditions ayant conduit à sa délivrance ne sont plus remplies par son détenteur, ou lorsqu'il n'y a plus d'exploitant connu des produits et versions de produits conformes à ce certificat de type. »


    • La dernière phrase du premier alinéa de l'article 24 est supprimée.


    • Au deuxième alinéa de l'article 35, les mots : « le détenteur du certificat de type, s'il est concepteur du produit, » sont remplacés par les mots : « un organisme de conception ».


    • L'article 46 est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Lorsqu'un aéronef a été réceptionné, l'autorité technique peut délivrer un acte technique qui atteste que cet aéronef : » ;
      2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
      3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Au vu de cet acte technique, l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat peut délivrer un certificat de navigabilité pour cet aéronef, conforme au modèle figurant en annexe 2. »


    • Le deuxième alinéa de l'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat examine chaque aéronef dans les six mois suivant la délivrance de son certificat de navigabilité, puis périodiquement. »


    • L'article 48 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 48.-L'autorité technique peut délivrer des autorisations de vol pour chacun des cas suivants :
      « 1° Lorsque l'établissement du certificat de navigabilité d'un aéronef neuf, modifié ou acquis d'occasion est retardé ;
      « 2° Pour permettre des vols de :
      « a) Mise au point, de réception et de livraison d'aéronefs de série, neufs, conformes à la définition certifiée ou approuvée ;
      « b) Développement ;
      « c) Démonstration de la conformité à des règlements ou des codes de navigabilité ;
      « d) Formation des équipages au sein des organisations de conception ou de production ;
      « e) Essai d'un nouvel aéronef en production ;
      « f) Convoyage d'aéronefs en cours de production entre plusieurs unités de production, d'aéronefs destinés à l'exportation avant le transfert de propriété, d'aéronefs en cours d'importation ;
      « g) Convoyage et démonstration lors d'une manifestation aérienne pour des aéronefs n'ayant pas de certificat de navigabilité ;
      « h) Evaluation des capacités de l'aéronef ;
      « i) Formation des équipages sur aéronef appartenant à un industriel ;
      « j) Expérimentation technique. »


    • Au premier alinéa de l'article 49, après les mots : « Dans le cas prévu au », sont insérésles mots : « a) du ».


    • Le cinquième alinéa de l'article 51 est remplacé par les dispositions suivantes :


      «-de l'autorité technique, ou d'un organisme de conception agréé par l'autorité technique et œuvrant selon des procédures approuvées par l'autorité technique, pour tout écart par rapport aux conditions prévues par le certificat de type ; »


    • L'article 70 est ainsi modifié :
      1° Le quatrième alinéa est supprimé ;
      2° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


      «-à chaque solution de réparation ou dérogation technique régulièrement acceptée avant le 9 décembre 2006 ; »


    • Le paragraphe 6 de l'annexe 2 fixant le modèle de certificat de navigabilité prévu par l'article 46 est ainsi modifié :
      1° Après les mots : « Un certificat d'examen de navigabilité en cours de validité doit être joint au présent certificat » sont ajoutés les mots : « au plus tard six mois après sa date de délivrance » ;
      2° Après les mots : « A current airworthiness review certificate shall be attached to this certificate » sont ajoutés les mots : « no later than six months after its date of issue ».


    • L'article 7 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « doivent faire » sont remplacés par les mots : « font l'objet » ;
      2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
      « Toutefois, l'autorité technique et l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat peuvent, après accord de l'autorité d'emploi concernée, convenir que les aéronefs inscrits sur le registre de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat peuvent le rester. » ;
      3° Au début du deuxième alinéa, les signes « I. » sont supprimés ;
      4° Au début du troisième alinéa, les signes « II. » sont supprimés.


    • L'article 8 est ainsi modifié :
      1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
      2° Au cinquième alinéa, les mots : « le contrat qui lie l'organisme agréé à l'Etat » sont remplacés par les mots : « l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ou l'autorité technique, dans leur domaine de compétences respectives » ;
      3° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « Jusqu'à l'obtention de l'agrément, l'autorité compétente peut, dans des conditions fixées par instruction interministérielle, autoriser un organisme postulant à intervenir dans l'environnement de navigabilité, et notamment à délivrer des documents reconnus équivalents aux documents d'acceptation, sur le périmètre des opérations couvertes par la demande d'agrément. »


    • Les deuxième et troisième alinéas de l'article 10 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
      « a) Réussit les examens permettant de démontrer les niveaux de connaissances de base relatifs à la catégorie de licence visée, organisés par des organismes de formation agréés ou reconnus par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ;
      « b) Suit une formation aux tâches d'entretien ou au type d'aéronef et réussit des examens ou des évaluations organisés par des organismes de formation ou d'entretien agréés ou reconnus par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ;
      « c) Justifie d'une expérience en entretien sur des aéronefs d'Etat en exploitation. »


    • L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 12.-La licence de maintenance d'aéronef d'Etat est valable dix ans à compter de sa dernière délivrance ou de son dernier amendement.
      « Toutefois, si au cours de cette période le bénéficiaire cesse de satisfaire aux exigences requises, la licence peut être suspendue ou abrogée. »


    • Au sixième alinéa de l'article 19, après le mot : « Etat » sont insérésles mots : « ou, pour certains cas fixés par instruction interministérielle, au sein de l'équipage de l'aéronef ».


    • Au treizième alinéa de l'article 20, après le mot : « entretien » sont insérés les mots : «, ou par des entités en charge d'essais ou d'expérimentations techniques ».


    • Le premier alinéa de l'article 23 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les organismes de formation et les organismes d'entretien réalisant les formations et les examens mentionnés à l'article 10 sont soumis au respect des conditions décrites ci-après : ».


    • Le deuxième alinéa de l'article 39 est ainsi modifié :
      1° Après le mot : « avis » est inséré le mot : « conforme » ;
      2° Les mots : «, en tant que de besoin, » sont supprimés.


    • Après l'article 39, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :


      « Art. 39-1.-Lorsque des produits, des équipements ou des prestations d'origine étrangère, répondant à des exigences de navigabilité différentes de celles prévues au présent arrêté, sont acquis par le biais de contrats internationaux d'Etat à Etat, l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat peut définir les conditions dérogatoires dans lesquelles peuvent être regardées comme respectées les règles prévues au présent arrêté. »


    • Le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 18 juillet 2019.


La ministre des armées,
Florence Parly


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner