Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier

Version INITIALE

NOR : AGRX1121770R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/1/26/AGRX1121770R/jo/article_l331-12

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/1/26/2012-92/jo/article_l331-12

Texte n°31

Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier

Article L331-12


Lorsque, par empêchement ou pour toute autre cause, un indivisaire n'accomplit pas un des actes ou formalités nécessaires à la constitution du groupement, les autres indivisaires peuvent, dans le délai d'un mois suivant une mise en demeure restée infructueuse, demander au président du tribunal de grande instance de désigner à l'indivisaire défaillant un représentant provisoire. Ce représentant exerce tous les droits de l'indivisaire en vue d'accomplir ces actes et formalités, et notamment de régulariser ses apports au groupement ou la vente de ses droits. L'indivisaire peut être contraint, sous astreinte prononcée par le président du tribunal de grande instance, de remettre à son représentant provisoire tous documents estimés utiles.