Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier

Version INITIALE

NOR : AGRX1121770R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/1/26/AGRX1121770R/jo/article_l243-2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/1/26/2012-92/jo/article_l243-2

Texte n°31

Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier

Article L243-2


Sauf s'il existe des titres contraires, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l'une des trois manières suivantes :
1° Ou bien par foyer dont le chef de famille a son domicile réel et fixe dans la commune avant la date de publication du rôle de l'affouage ;
2° Ou bien moitié par foyer et moitié par habitant remplissant les mêmes conditions de domicile. Les ascendants vivant avec leurs enfants ont droit à l'affouage sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils ont la charge effective d'une famille ;
3° Ou bien par habitant ayant son domicile réel et fixe dans la commune avant la date mentionnée au 1°.
Chaque année, avant une date fixée par décret, le conseil municipal détermine lequel de ces trois modes de partage sera appliqué.