Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier

Version INITIALE

NOR : AGRX1121770R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/1/26/AGRX1121770R/jo/article_l374-5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/1/26/2012-92/jo/article_l374-5

Texte n°31

Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier

Article L374-5


Pour son application à La Réunion, l'article L. 341-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 341-10. ― Faute pour le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis dans le délai prescrit, il est pourvu à ses frais par l'Office national des forêts après autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, qui arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire.
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables si, dix-huit mois après la mise en demeure, le tiers au moins de la superficie à reboiser n'est pas replanté. »