Ordonnance n° 2004-1201 du 12 novembre 2004 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier

Version INITIALE

NOR : ECOX0400214R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2004/11/12/ECOX0400214R/jo/article_15

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2004/11/12/2004-1201/jo/article_15

Texte n°5

Article 15


Le livre V est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 510-3, les mots : « par les mutuelles, unions et fédérations » sont remplacés par les mots : « par les mutuelles, unions et fédérations ainsi que par toute entité appartenant à un conglomérat financier défini à l'article L. 212-7-5 dont la surveillance est coordonnée par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 dans les conditions prévues à l'article L. 212-7-9 » ;
2° A l'article L. 510-6, huitième alinéa, les mots : « dans une entreprise filiale de la mutuelle, de l'union ou de la fédération ou dans un organisme relevant de l'article L. 212-7 » sont remplacés par les mots : « dans un organisme subordonné à la mutuelle, à l'union, à la fédération, ou dans un organisme relevant de l'article L. 212-7 ou dans une mutuelle, une union appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 dans les conditions prévues à l'article L. 212-7-9 » ;
3° Il est inséré à l'article L. 510-13, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut transmettre aux banques centrales des Etats membres ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, au Système européen de banques centrales, à la Banque centrale européenne et aux autres organismes agissant au titre de leurs compétences monétaires, et, le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement, des informations destinées à l'accomplissement de leur mission. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel. »