Décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024 instituant une commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites et pris en application des articles L. 115-3, L. 115-4 et L. 451-10-1 du code du patrimoine

Version INITIALE

NOR : MICB2326732D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/1/5/MICB2326732D/jo/article_8

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/1/5/2024-11/jo/article_8

Texte n°18

Article 8


Lorsqu'un dossier est examiné en séance, le demandeur et s'il y a lieu la personne avec laquelle une conciliation est recherchée sont avisés de la date de la séance. Ils peuvent demander à être entendus.
La commission peut faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaires qui lui paraissent utiles.
Elle peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile et consulter tout tiers qualifié.