Article 10
Sauf lorsqu'elle est appelée à rendre un avis en application de l'article L. 115-3 du code du patrimoine, la commission s'efforce de parvenir à une conciliation entre les personnes intéressées.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : MICB2326732D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/1/5/MICB2326732D/jo/article_10
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/1/5/2024-11/jo/article_10
Texte n°18
Sauf lorsqu'elle est appelée à rendre un avis en application de l'article L. 115-3 du code du patrimoine, la commission s'efforce de parvenir à une conciliation entre les personnes intéressées.
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