Décret n° 2022-26 du 12 janvier 2022 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles des établissements de la fonction publique hospitalière

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NOR : SSAS2129766D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/1/12/SSAS2129766D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/1/12/2022-26/jo/texte

Texte n°34

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Publics concernés : employeurs de la fonction publique hospitalière, caisses primaires d'assurance maladie (CPAM), caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), caisses générales de sécurité sociale (CGSS).
Objet : centralisation au niveau de l'établissement ayant le plus grand effectif salarié pour la déclaration sociale nominative (DSN) et la tarification des accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP), pour les employeurs relevant de la fonction publique hospitalière.
Entrée en vigueur : le texte est applicable à compter du lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Notice : le décret rend obligatoire, pour les employeurs de la fonction publique hospitalière optant à compter du 1er janvier 2022 pour une déclaration sociale nominative (DSN) commune à l'ensemble de ses établissements, la détermination d'un taux de cotisation AT-MP au niveau également de l'établissement disposant de l'effectif salarié le plus élevé. La demande de centralisation doit être opérée entre le 1er septembre et le 31 octobre de l'année précédant l'entrée en centralisation. Par exception, cette demande peut être déposée jusqu'au 15 décembre 2021 pour 2022.
Références : le décret et les dispositions du code de la sécurité sociale qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-5-3, L. 242-5, D. 242-6-1 et D. 242-29 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2018-1048 du 28 novembre 2018 fixant les dates limites pour la transmission obligatoire de la déclaration sociale nominative pour les régimes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 17 décembre 2021 ;
Vu l'avis de la commission régionale des accidents du travail et des maladies professionnelles de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de l'Alsace-Moselle en date du 17 décembre 2021 ;
Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 22 décembre 2021,
Décrète :


  • I.-Pour l'application de l'article 1er du décret du 28 novembre 2018 susvisé fixant les dates limites pour la transmission obligatoire de la déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les employeurs relevant de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent souscrire une déclaration sociale nominative centralisée pour l'ensemble de leurs établissements.
    La demande de centralisation doit être effectuée auprès de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale entre le 1er septembre et le 31 octobre de l'année précédant l'année au titre de laquelle les dispositions du présent I doivent s'appliquer ou, lorsque l'établissement est créé en cours d'année, au plus tard dans le mois de sa création.
    Cette option s'applique aux périodes d'emploi courant à compter du mois de janvier de l'année suivante ou, lorsque l'établissement est créé en cours d'année, à compter de la première période d'emploi de cet établissement. Elle est irrévocable.
    Lorsque cette option est exercée, la déclaration est souscrite par l'établissement dont l'effectif au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est le plus élevé au moment de l'option, quelle que soit ultérieurement l'évolution des effectifs de chacun des établissements.
    II.-En cas d'exercice de l'option prévue au I, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale et aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article D. 242-29 du même code, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé au niveau de l'employeur, sur la base des données mentionnées au V de l'article R. 133-14 du même code agrégées pour l'ensemble de ses établissements.
    A cette fin, la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale située dans la circonscription territoriale de l'établissement dont l'effectif est le plus élevé au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale procède au regroupement de l'ensemble des effectifs salariés auprès de ce même établissement.
    A compter du 1er janvier de l'année civile suivante, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est calculé selon les modalités suivantes :
    1° Pour les employeurs relevant de la tarification collective mentionnée au 1° de l'article D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale, par application du taux prévu pour la catégorie de risque dont relève l'établissement dont l'effectif est le plus élevé au sens du I ;
    2° Pour les employeurs relevant de la tarification individuelle mentionnée au 2° de l'article D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale, en fonction de la valeur du risque et de la masse salariale de l'ensemble des établissements, en retenant, pour les coûts moyens mentionnés à l'article D. 242-6-8 du code de la sécurité sociale, les coûts prévus pour le comité technique national dont relève l'établissement dont l'effectif est le plus élevé au sens du I ;
    3° Pour les employeurs relevant de la tarification mixte mentionnée au 3° de l'article D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale, par application des dispositions de l'article D. 242-6-13 du même code, la fraction de taux net collectif et la fraction de taux net individuel sont calculées selon les modalités définies aux 1° et 2° du présent II.
    III.-Lorsque l'option prévue au I est exercée, les opérations de recouvrement et de contrôle prévues aux chapitres III et IV du titre II du livre premier du code de la sécurité sociale portant sur cet employeur peuvent être réalisées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale auprès du seul établissement qui souscrit la déclaration, y compris au titre des périodes précédant l'option.


  • Par dérogation aux dispositions du I de l'article 1er, la caisse traite, pour le calcul des taux de cotisation applicables à compter du 1er janvier 2022, toute demande effectuée jusqu'au 15 décembre 2021.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 janvier 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt


Le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail,
Laurent Pietraszewski