Décret n° 2021-863 du 30 juin 2021 relatif à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée »

Version INITIALE

NOR : MTRD2108848D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/30/MTRD2108848D/jo/article_25

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/30/2021-863/jo/article_25

Texte n°25

Décret n° 2021-863 du 30 juin 2021 relatif à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée »

Article 25


La convention conclue, sur proposition du comité local pour l'emploi, par les entreprises participant à l'expérimentation avec l'association mentionnée à l'article 1er, le président du conseil départemental et le comité local pour l'emploi porte sur la durée restante de l'expérimentation.
Cette convention mentionne :
1° Le nombre de recrutement de personnes, répondant aux conditions fixées au VI de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée, dont la création est prévue par l'entreprise et le calendrier prévisionnel annuel de ces embauches ;
2° Le montant de la contribution au développement de l'emploi ainsi, le cas échéant, que les conditions et les modalités de sa modulation ;
3° Le cas échéant, les modalités de calcul et le montant de la contribution temporaire au démarrage et au développement des entreprises ;
4° Les modalités de régularisation sur l'année des montants versés par rapport aux montants effectivement dus, calculés sur la base des justificatifs produits par l'employeur ;
5° La fraction des indemnités légales ou conventionnelles de licenciement remboursées à l'employeur, lorsque le licenciement intervient dans les conditions prévues au V de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée ;
6° Le cas échéant, les actions de formation professionnelle ou de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel des personnes embauchées ;
7° Les modalités d'accompagnement des personnes embauchées ;
8° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention, et en particulier les informations à communiquer à l'association mentionnée à l'article 1er ainsi qu'au comité scientifique.