Décret n° 2021-98 du 29 janvier 2021 pris pour l'application des articles L. 138-19-9 et L. 138-19-12 du code de la sécurité sociale

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NOR : SSAS2035412D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/29/SSAS2035412D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/29/2021-98/jo/texte

Texte n°54

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Publics concernés : entreprises exploitant des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, Agence centrale des organismes de sécurité sociale, unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, Caisse nationale de l'assurance maladie, Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, Comité économique des produits de santé.
Objet : modalités de transmission et de contrôle des données nécessaires au calcul de la contribution mentionnée à l'article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les modalités de transmission par la Caisse nationale de l'assurance maladie, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation et les entreprises redevables des données nécessaires au calcul de la contribution mentionnée à l'article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale. Il précise également les modalités de contrôle de ces données.
Références : ce décret est pris pour l'application de l'article L. 138-19-9 du code de la sécurité sociale issu de l'article 23 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Les dispositions du code de la sécurité sociale créées ou modifiées par le décret peuvent être consultées dans leur rédaction issue de cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 138-19-8, L. 138-19-9 et L. 138-19-12 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 18 décembre 2020 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 21 décembre 2020 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 5 janvier 2021 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 13 janvier 2021 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 28 janvier 2021,
Décrète :


  • Après le chapitre 8 du titre 3 du livre 1er du code de la sécurité sociale (partie réglementaire-décrets simples), il est ajouté un chapitre 9 ainsi rédigé :


    « Chapitre 9
    « Contribution à la charge des entreprises exploitant des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et pris en charge au titre de l'article L. 162-22-7


  • I. - A compter de leur réception et au plus tard le 5 avril suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution mentionnée à l'article L. 138-19-8 est due, les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 transmettent au Comité économique des produits de santé les montants, par entreprise, des chiffres d'affaires issus des déclarations renseignées par les entreprises redevables.
    « II. - Avant le 1er mai suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution mentionnée à l'article L. 138-19-8 est due, le Comité économique des produits de santé communique aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 les éventuelles différences identifiées avec les données dont il dispose au titre des missions mentionnées à l'article L. 162-17-3.
    « Les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 informent sans délai les entreprises redevables concernées des différences signalées par le Comité. Les entreprises concernées disposent d'un délai courant jusqu'au 15 mai inclus de la même année pour rectifier, le cas échéant, la déclaration qu'elles ont transmise.


  • I. - Avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution mentionnée à l'article L. 138-19-8 est due :
    « 1° La Caisse nationale de l'assurance maladie, pour le compte de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le montant remboursé par l'assurance maladie mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-19-8, pour l'année au titre de laquelle la contribution est due et pour les établissements mentionnés au d et au e de l'article L. 162-22-6 ;
    « 2° L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le montant remboursé par l'assurance maladie mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-19-8, pour l'année au titre de laquelle la contribution est due et pour les établissements mentionnés au a, au b et au c de l'article L. 162-22-6.
    « Les informations transmises au titre du 1° et du 2° distinguent le montant remboursé pour chaque produit ou prestation et pour chaque entreprise redevable.
    « II. - Avant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution mentionnée à l'article L. 138-19-8 est due, le Comité économique des produits de santé transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les montants des remises mentionnées aux articles L. 162-17-5 et L. 165-4, dues par chaque entreprise redevable pour l'année au titre de laquelle la contribution est due. »


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 janvier 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt