Décret n° 2021-97 du 29 janvier 2021 modifiant le décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 et portant diverses mesures relatives au retrait d'enregistrement d'organismes ou structures de développement professionnel continu des professions de santé et aux actes des infirmiers diplômés d'Etat

NOR : SSAH2028672D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/29/SSAH2028672D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/29/2021-97/jo/texte
JORF n°0027 du 31 janvier 2021
Texte n° 53

Version initiale


Publics concernés : infirmiers, infirmiers titulaires du diplôme d'Etat de bloc opératoire, chirurgiens et leur employeur ; organismes ou structures de développement professionnel continu, Haut conseil du développement professionnel continu.
Objet : mesures relatives au retrait d'enregistrement d'organismes ou structures de développement professionnel continu des professions de santé et aux actes des infirmiers diplômés d'Etat.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie le dispositif transitoire permettant à un infirmier non titulaire d'un diplôme d'Etat de bloc opératoire réalisant une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration au sein des blocs opératoires, de poursuivre cette activité. Il permet à l'infirmier dont l'employeur atteste qu'il exerce une fonction d'infirmier de bloc opératoire depuis une durée au moins égale à un an en équivalent temps plein à la date du 31 décembre 2019 et qu'il apporte de manière régulière une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration au cours d'une intervention chirurgicale, de continuer cette activité sous réserve de suivre une formation complémentaire de 21 heures. Le texte supprime en outre l'avis du Haut conseil du développement professionnel continu dans le cadre de la procédure de sanction des organismes de développement professionnel continu. Il permet enfin la prise en charge par les infirmiers libéraux des soins postopératoires à domicile, notamment la surveillance ou le retrait de cathéters périnerveux pour analgésie postopératoire.
Références : le décret, ainsi que les dispositions réglementaires qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4381-2, R. 4021-25 et R. 4311-7 ;
Vu le décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers et portant report d'entrée en vigueur de dispositions transitoires sur les infirmiers de bloc opératoire ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 13 octobre 2020 ;
Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 7 décembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le code de la santé publique est ainsi modifié :
    1° Le dernier alinéa du III de l'article R. 4021-25 est supprimé ;
    2° Après le 4° de l'article R. 4311-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « 4° bis Surveillance et retrait de cathéters périnerveux pour analgésie postopératoire mis en place par un médecin ; ».


  • Le décret du 28 juin 2019 susvisé est ainsi modifié :
    1° A l'article 1er :
    a) Au premier alinéa, le mot : « déconcentrée » est supprimé ;
    b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l'article 6 » sont remplacés par les mots : « de l'article 5 » ;
    2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 2. - I. - Est éligible à la demande de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article 1, l'infirmier ou l'infirmière candidat remplissant les conditions suivantes :
    « 1° Avoir exercé une fonction d'infirmier de bloc opératoire à la date du 31 décembre 2019 depuis une durée d'au moins un an en équivalent temps plein ;
    « 2° Avoir apporté de manière régulière une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration au cours d'interventions chirurgicales réalisées pendant cette période.
    « II. - La délivrance de l'autorisation à titre définitif mentionnée à l'article 5 est subordonnée à la justification par le candidat mentionné au I, avant le 31 décembre 2025, du suivi d'une formation complémentaire relative à l'aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration.
    « III. - L'employeur public ou privé permet au candidat, sur sa demande, de suivre cette formation mentionnée au II dont il assure le financement au titre des dispositifs de formation professionnelle continue, de formation professionnelle tout a long de la vie ou du développement professionnel continu.
    « IV. - L'employeur est informé de la décision définitive par l'autorité désignée en application de l'article 1er. » ;
    3° A l'article 3 :
    a) Au premier alinéa, les mots : « d'inscription d'un candidat à l'épreuve de vérification des connaissances » sont remplacés par les mots : « d'autorisation d'apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration est reçue avant le 31 mars 2021 » ;
    b) Au troisième alinéa, avant les mots : « de l'article 2 », sont insérés les mots : « du I » ;
    4° A l'article 4 :
    a) Au premier alinéa, les mots : « à l'épreuve de vérification des connaissances » sont supprimés ;
    b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article 6 » sont remplacés par les mots : « à l'article 5 » ;


    5° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 5. - I. - Le candidat ayant obtenu une autorisation temporaire transmet à l'autorité désignée en application de l'article 1er, à tout moment et au plus tard le 31 décembre 2025, un justificatif attestant du suivi de la formation complémentaire prévue à l'article 2.
    « Après vérification de conformité, cette autorité lui délivre une autorisation à titre définitif d'apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration.
    « II. - Si au terme du délai mentionné au premier alinéa du I, le candidat ne produit pas le justificatif, l'autorité précitée refuse l'autorisation d'apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration.
    « III. - Toute décision prise sur le fondement du présent article est notifiée par tout moyen donnant date certaine à sa réception. » ;
    6° L'article 6 est abrogé ;
    7° A l'article 7, le 1° est abrogé et au 3°, après le mot « : « contenu » sont ajoutés les mots : « , la durée et les modalités » et les mots : « à l'article 6 » sont remplacés par les mots : « à l'article 2 ».


  • « Les dispositions du présent décret sont applicables :
    1° Aux infirmiers ou infirmières titulaires d'une autorisation délivrée à titre temporaire en application de l'article 4 du décret du 28 juin 2019 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret ;
    2° Aux infirmiers ou infirmières remplissant les conditions prévues par l'article 2 du décret du 28 juin 2019 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret et dont la demande d'autorisation est reçue avant le 31 mars 2021 ;
    3° Aux infirmiers ou infirmières remplissant, à la date du 31 décembre 2019, les conditions prévues par l'article 2 du décret du 28 juin 2019 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et dont la demande d'autorisation est reçue avant le 31 mars 2021.
    Les intéressés bénéficient du délai mentionné au II de l'article 2 décret du 28 juin 2019 précité dans sa rédaction issue du présent décret pour justifier du suivi de la formation complémentaire prévue à cet article. »


  • Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 janvier 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

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