Décret n° 2019-1376 du 16 décembre 2019 relatif à l'agenda d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public

Version INITIALE

NOR : LOGK1733450D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/16/LOGK1733450D/jo/article_2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/16/2019-1376/jo/article_2

Texte n°43

Article 2


Le huitième alinéa du I de l'article R. 111-19-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si le bâtiment ou l'installation pour lequel une dérogation a été accordée sur le fondement des dispositions du présent I fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une demande d'autorisation de travaux modifiant l'aménagement ou les équipements objet de cette dérogation, le maintien de celle-ci est subordonné à l'introduction d'une demande à cet effet.
« Il est statué sur la demande de maintien de la dérogation selon les modalités prévues par l'article R. 111-19-23.
« En l'absence de demande de maintien de la dérogation ou de nouvelle demande, la dérogation antérieurement accordée est réputée caduque à la date d'ouverture du chantier ou de début des travaux. »