Article 15
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 12, 13 et 14 peut être portée au maximum à dix jours.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : ARCB1704429D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/ARCB1704429D/jo/article_15
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/2017-902/jo/article_15
Texte n°139
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 12, 13 et 14 peut être portée au maximum à dix jours.
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