Décret n° 2017-471 du 3 avril 2017 relatif à la mise en œuvre du Règlement sanitaire international

NOR : AFSP1631140D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/3/AFSP1631140D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/3/2017-471/jo/texte
JORF n°0081 du 5 avril 2017
Texte n° 14

Version initiale


Publics concernés : gestionnaires de point d'entrée sur le territoire (ports et aérodromes ouverts aux trafics internationaux) ; exploitants des moyens de transport ; sociétés de classification ; agents du ministère de la défense (service de santé des armées, marine nationale, armée de l'air, service du commissariat des armées…) ; agences régionales de santé.
Objet : modalités de mise en œuvre du contrôle sanitaire aux frontières.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret comporte plusieurs mesures d'application du Règlement sanitaire international de l'Organisation mondiale de la santé (2005). Il précise notamment le cadre juridique permettant aux services médicaux des ports et aéroports de pratiquer des actes de premiers recours, ainsi que les conditions de désignation des hôpitaux des armées pouvant procéder aux vaccinations exigées par le Règlement sanitaire international. Il détermine les mesures que le préfet peut mettre en œuvre pour prévenir la propagation éventuelle d'une infection ou d'une contamination dans l'intérêt de la santé publique, en cas d'urgence de santé publique de portée internationale. Il précise les modalités selon lesquelles les inspections sanitaires des navires sont réalisées par des organismes et des experts agréés.
Références : le texte est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2017-44 du 19 janvier 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement sanitaire international de 2005. Les dispositions du code de la santé publique modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le règlement sanitaire international (2005) adopté par la cinquante-huitième assemblée mondiale de la santé de l'Organisation mondiale de la santé le 23 mai 2005 ;
Vu le code de la défense, notamment son article R. 3223-61 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3115-1 et L. 3115-9 ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, en date du 2 mars 2017 ;
Vu l'avis de la commission de la réglementation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, en date du 28 février 2017 ;
Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, en date du 22 février 2017 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 8 novembre 2016 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 8 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • La sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code la santé publique est abrogée.


  • Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est modifié conformément aux dispositions de l'article 3.


  • I.-Après l'article R. 3115-3, il est inséré un article R. 3115-3-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 3115-3-1.-I.-Pour lutter contre la propagation des maladies, le préfet peut prescrire sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé :
    « 1° Des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens de l'article 1er du règlement sanitaire international, en établissement de santé ou dans tout autre lieu adapté, des personnes affectées ;
    « 2° Des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l'article 1er du règlement sanitaire international, à leur domicile ou tout autre lieu d'hébergement adapté notamment ceux mentionnés aux articles D. 3115-18 et D. 3115-19 des personnes susceptibles d'être affectées.
    « II.-Le préfet prescrit les mesures mentionnées au 1° du I, par arrêté motivé pris après avis du directeur général de l'agence régionale de santé lorsque les conditions suivantes sont réunies :
    « 1° La personne a été diagnostiquée porteuse d'une maladie contagieuse grave ;
    « 2° La personne a refusé, pour partie ou totalement, une prise en charge sanitaire adaptée à son état de santé, notamment son isolement et le suivi de son traitement, et ce, en dépit des demandes répétées des professionnels de santé et des services de santé.
    « III.-Les mesures de mise en quarantaine, mentionnées au 2° du I, au sein d'un point d'entrée militaire sont prescrites par le préfet, après avis du gestionnaire du point d'entrée militaire mentionné à l'article R. 3115-15-1, lorsqu'elles concernent une personne entrée sur le territoire par un point d'entrée militaire.
    « Les mesures de mise en quarantaine mentionnées au 2° du I sont prescrites par le préfet, après information du ministre de la défense, lorsqu'elles concernent un moyen de transport militaire ou un moyen de transport spécifiquement affrété par l'autorité militaire, stationné au sein d'un point d'entrée qui ne relève pas de l'article R. 3115-15-1. »


    II.-L'article R. 3115-4 est ainsi modifié :
    1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 1° Le contrôle des règles d'hygiène des points d'entrée mentionnés à l'article R. 3115-6 et des points d'entrée du territoire mentionnés aux articles R. 3115-16 et R. 3115-17, notamment la surveillance des vecteurs et des réservoirs d'agents pathogènes ; »
    2° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 4° La préparation et la réponse aux urgences de santé publique au niveau des points d'entrée mentionnés à l'article R. 3115-6 et des points d'entrée du territoire mentionnés aux articles R. 3115-16 et R. 3115-17. »
    III.-L'article R. 3115-5 est ainsi modifié :
    1° Le 3° est supprimé ;
    2° Après le II, sont ajoutés un III et un IV ainsi rédigés :
    « III.-Les agents mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 3115-1 peuvent être habilités dans les limites de leurs compétences pour exercer les missions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 3115-4 par arrêté du préfet.
    « Le gestionnaire du point d'entrée soumet au préfet la liste des agents susceptibles d'être habilités, ainsi que la nature des missions susceptibles de leur être confiées.
    « Un agent du point d'entrée ne peut être désigné que s'il remplit les conditions suivantes :
    « a) Jouir de ses droits civiques et se trouver en position régulière au regard du code du service national ;
    « b) Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale devenue irrévocable à une peine incompatible avec l'exercice de ces missions.
    « IV.-Les agents contrôlant les points d'entrée militaires, les moyens de transport militaires et les moyens de transport spécifiquement affrétés par l'autorité militaire mentionnés à l'article L. 3115-1 sont habilités par arrêté du ministre de la défense. Ils peuvent réaliser les inspections sanitaires des moyens de transports militaires et de tout moyen de transport desservant un port ou un aérodrome militaire tels que définis à l'article R. 3115-15-1 et délivrer les certificats mentionnés à l'article R. 3115-29 sans notion de limites territoriales. »
    IV.-Au deuxième alinéa de l'article R. 3115-11, après le mot : « alinéa », sont ajoutés les mots : «, au sein de son point d'entrée ».
    V.-Après l'article D. 3115-15, il est inséré un article R. 3115-15-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 3115-15-1.-I.-Les ports militaires mentionnés à l'article R. 3223-61 du code de la défense et les aérodromes militaires figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense constituent des points d'entrée soumis aux dispositions de la présente sous-section, sous réserve des dispositions du présent article.
    « II.-Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du I, les missions du préfet définies dans la présente sous-section sont exercées par le ministre de la défense, sous réserve des dispositions du III du présent article.
    « Dans le cadre de la mise en œuvre du I et pour l'application de la présente sous-section, les gestionnaires de points d'entrée sont :
    « 1° Pour un aérodrome militaire, le directeur de l'aérodrome ;
    « 2° Pour un port militaire, le directeur du port.
    « III.-Le programme de surveillance prévu à l'article R. 3115-11 et le plan d'intervention prévu à l'article R. 3115-12 tiennent compte, le cas échéant, de la présence d'un point d'entrée militaire.
    « Le programme de surveillance et le plan d'intervention sont définis, s'agissant des points d'entrée militaires, conjointement par le gestionnaire du point d'entrée et le préfet. Le ministre de la défense précise par arrêté les modalités et les moyens nécessaires à l'élaboration des programmes de surveillance et les plans d'intervention.
    « La mise en œuvre du plan d'intervention, de même que les exercices mentionnés au III de l'article R. 3115-12, dans les points d'entrée militaires sont réalisés sous l'autorité du ministre de la défense.
    « IV.-Le gestionnaire du point d'entrée militaire s'assure que les agents chargés d'une mission d'aide médicale urgente ont accès à toutes les installations du point d'entrée. »
    V.-Aux articles R. 3115-16 et R. 3115-17, les mots : « les départements d'outre-mer, » sont remplacés par les mots : « la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, ».


    VI.-Après l'article D. 3115-20, il est inséré un article R. 3115-20-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 3115-20-1.-I.-Les services médicaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 3115-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 3115-9 concourent à l'offre de soins de premier recours définie à l'article L. 1411-11.
    « Pour la rémunération des activités de soins réalisées dans les mêmes conditions que les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1, les dispositions des articles D. 162-22 et D. 162-24 du code de la sécurité sociale sont applicables à ces services médicaux.
    « Un modèle-type de convention organisant les rapports entre les organismes gestionnaires des services médicaux des points d'entrée tels que définis à l'article L. 3115-9 et les caisses d'assurance maladie est établi par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Ce modèle-type détermine les modalités de calcul et de versement de la subvention mentionnée à l'article D. 162-22 du code de la sécurité sociale au titre des activités de soins mentionnées à l'alinéa précédent, de paiement des actes, honoraires et rémunérations mentionnés à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale selon la procédure de dispense d'avance des frais mentionnés à l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale et de mise à disposition des téléservices prévus par l'accord mentionné à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.
    « II.-Les médecins intervenant dans ces services médicaux peuvent participer également à l'aide médicale urgente telle qu'elle est définie à l'article L. 6311-1, selon des modalités prévues par une convention conclue entre le gestionnaire du point d'entrée, le directeur général de l'agence régionale de santé et l'établissement de santé siège de SAMU. Cette convention précise notamment les missions confiées à ce service et ses modalités d'interventions.
    « Ces services médicaux participent à la mise en œuvre du plan ORSEC sous l'autorité du préfet.
    « III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux services médicaux des points d'entrée militaires. »


    VII.-L'article R. 3115-23 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 3115-23.-La présente section n'est pas applicable aux aéronefs militaires et aux navires de guerre ainsi qu'aux aéronefs et navires spécifiquement affrétés par l'autorité militaire.
    « Les agents réalisant les inspections sanitaires et délivrant les certificats prévus à l'article R. 3115-29 sont habilités par le ministre de la défense selon les dispositions du IV de l'article R. 3115-5. »


    VIII.-L'article R. 3115-26 est ainsi modifié :
    1° Au début du premier alinéa, il est ajouté un « I.-» ;
    2° Après le deuxième alinéa, il est ajouté un II ainsi rédigé :
    « II.-Lorsqu'une opération de sauvetage maritime, réalisée dans les conditions fixées par l'article R. 742-11 du code de la sécurité intérieure, a pour conséquence l'entrée sur le territoire national de personnes provenant d'un navire circulant au large des côtes françaises, alors même que ce navire et ces personnes n'avaient pas un port français pour origine ou pour destination, et en cas de risque pour la santé publique au sens de l'article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des mesures d'alerte ayant été diffusées à l'échelle nationale, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage compétent, ou à défaut l'organisme exerçant ses fonctions, coordonne l'opération de sauvetage maritime en liaison avec le centre de consultation médicale maritime. Ce dernier confie au service d'aide médicale urgente territorialement compétent l'organisation médicale de l'évacuation à terre et l'information du directeur général de l'agence régionale de santé.
    « Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage en informe le représentant de l'Etat en mer. Il en informe également le préfet du département et le préfet de zone de défense et de sécurité dont relève le point d'entrée sur le territoire vers lequel ces personnes seront acheminées par les moyens opérationnels de sauvetage.
    « Le préfet de département, après avis du préfet de zone de défense et de sécurité, fixe le point de débarquement à terre et détermine, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, les mesures sanitaires d'urgence.
    « Lorsque le point de débarquement à terre envisagé se trouve dans une emprise utilisée par le ministère de la défense, le préfet de département recueille préalablement l'avis de l'autorité militaire compétente.
    « Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage est tenu informé des décisions des autorités compétentes. »
    IX.-L'article R. 3115-30 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « les organismes ou agents » sont remplacés par les mots : « les personnes ou les organismes » ;
    2° Au deuxième alinéa, les mots : « L'organisme agréé » sont remplacés par les mots : « La personne ou l'organisme agréé ».
    X.-L'article R. 3115-31 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 3115-31.-I.-Les inspections des navires et la délivrance du certificat de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire sont réalisées par des personnes ou des organismes agréés dans les conditions définies aux articles R. 3115-38 à R. 3115-41.
    « II.-Les certificats de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire ont une durée de validité de six mois et sont délivrés dans les ports dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et des transports. Ces ports doivent pouvoir disposer des services de personnes ou d'organismes agréés. »


    XI.-Le premier alinéa de l'article R. 3115-32 est ainsi modifié :
    1° Les mots : « inspecteurs des » sont remplacés par les mots : « personnes ou les » ;
    2° Les mots : « et les agents » sont supprimés.
    XII.-Les articles R. 3115-33 et R. 3115-34 sont ainsi modifiés :
    1° Les mots : « inspecteurs des » sont remplacés par les mots : « Les personnes ou les » ;
    2° Les mots : « ou les agents » sont supprimés.
    XIII.-L'article R. 3115-36 est modifié ainsi :
    1° Le mot : « inspecteurs » est remplacé par les mots : « personnes ou les » ;
    2° Les mots : « ou les agents » sont supprimés ;
    3° Les mots : « à l'article R. 3115-17 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article R. 3115-31. » ;
    4° Les mots : « ainsi que dans les ports figurant sur la liste arrêtée par les ministres chargés des transports et de la santé lorsque l'inspection ou les mesures de lutte requises ne peuvent être effectuées au port » sont supprimés.
    XIV.-L'article R. 3115-38 et ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les personnes ou les organismes réalisant les inspections en vue de délivrer un certificat de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire sont agréés par le préfet, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, pour une durée de cinq ans renouvelable. L'agrément précise les ports dans lesquels ils peuvent réaliser les inspections. » ;
    2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
    a) Dans la première phrase, les mots : « adressée au ministre chargé de la santé par le responsable de l'organisme » sont remplacés par les mots : « adressée au préfet par le demandeur » ;
    b) Dans la seconde phrase, les mots : « Le ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « Le préfet ».
    XV.-L'article R. 3115-39 est ainsi modifié :
    1° Le 1° est supprimé ;
    2° Les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3° ;
    3° Au 2° devenu 1°, les mots : « de l'organisme » sont remplacés par les mots : « du demandeur » ;
    4° Au 4° devenu 3°, les mots : « l'organisme » sont remplacés par les mots : « le demandeur » ;
    5° Le sixième alinéa est supprimé ;
    6° Au dernier alinéa, les mots : « les modalités d'accréditation ainsi que » sont remplacés par le mot : « et ».
    XVI.-L'article R. 3115-40 est ainsi modifié :
    1° Au 1°, les mots : « de l'organisme » sont remplacés par le mot : « du » ;
    2° Au 2°, les mots : « Les statuts et, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « Le cas échéant, les statuts et » ;
    3° Au 3°, les mots : « de l'organisme » sont remplacés par le mot : « du » ;
    4° Le 4° est ainsi rédigé :
    « 4° Le cas échéant, l'organigramme de l'organisme réalisant les inspections sanitaires des navires. » ;
    5° Les 7° et 8° sont supprimés ;
    6° Les 9°, 10° et 11° deviennent respectivement les 7°, 8° et 9° ;
    7° Le 9° devenu le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 7° L'organisation mise en place par le demandeur pour assurer la prestation, en précisant les équipements et matériels mis à leur disposition, les modalités d'organisation pour faire face à d'éventuelles demandes d'inspection et, lorsque le demandeur est un organisme, le nombre d'employés par site pouvant procéder aux inspections sanitaires ; »
    8° Au 11° devenu 9°, les mots : « responsable de l'organisme » sont supprimés ;
    9° Au premier alinéa du II, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « préfet » ;
    10° Au deuxième alinéa du II, les mots : « Un organisme » sont remplacés par les mots : « Une personne ou un organisme », et les mots : « Si cet organisme » sont remplacés par les mots : « Si cette personne ou cet organisme ».
    XVII.-L'article R. 3115-41 est ainsi modifié :
    1° Le I est ainsi modifié :
    a) Les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « préfet » ;
    b) Après les mots : « R. 3115-39 », sont insérés les mots : « et selon les modalités prévues à l'article R. 3115-38 » ;
    c) Le deuxième alinéa est supprimé ;
    2° Au III, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « préfet ».
    XVIII.-L'article R. 3115-43 est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
    a) Avant le mot : « organisme », sont insérés les mots : « la personne ou l'» ;
    b) Les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « préfet » dans leurs deux occurrences ;
    2° Au deuxième alinéa, avant les mots : « l'organisme », sont insérés les mots : « la personne ou » ;
    3° Au 1°, avant les mots : «, répartis », sont insérés les mots : « et des principales mesures préconisées ».
    XIX.-L'article R. 3115-44 est abrogé.
    XX.-L'article R. 3115-45 est ainsi modifié :
    1° Aux premier et deuxième alinéas, avant les mots : « l'organisme », sont insérés les mots : « la personne ou » ;
    2° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « préfet ».
    XXI.-L'article R. 3115-46 est ainsi modifié :
    1° Les mots : « le ministre de la santé » sont remplacés par le mot : « préfet » ;
    2° Avant les mots : « l'organisme », sont insérés les mots : « la personne ou ».
    XXII.-Le troisième alinéa de l'article R. 3115-47 est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Lorsque l'aéroport d'arrivée est un aérodrome militaire, cette transmission est réalisée par le service de santé des armées. »
    XXIII.-Au deuxième alinéa de l'article R. 3115-52, la référence à l'article R. 3115-51 est remplacée par la référence à l'article R. 3115-48.
    XXIV.-Au début de l'article R. 3115-61, sont ajoutés les mots suivants : « Sans préjudice des dispositions de l'article R. 6147-119, ».


  • Au premier alinéa de l'article R. 6147-119 du code de la santé publique, après les mots : « du règlement sanitaire international », sont ajoutés les mots : «, s'ils remplissent les conditions énumérées à l'article R. 3115-64 ».


  • I.-Les dispositions de l'article 1er sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
    II.-L'article R. 3821-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
    1° Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
    « Les articles R. 3115-3, R. 3115-3-1, R. 3115-4, R. 3115-5, R. 3115-15-1, R. 3115-26, R. 3115-30, R. 3115-31, R. 3115-32, R. 3115-33, R. 3115-34, R. 3115-36, R. 3115-38, R. 3115-39, R. 3115-40, R. 3115-41, R. 3115-43, R. 3115-45, R. 3115-46, R. 3115-47, R. 3115-52 et R. 3115-61 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-471 du 3 avril 2017 » ;
    2° Au premier alinéa, après la référence à l'article R. 3115-17, il est ajouté la référence à l'article R. 3115-20-1.
    III.-L'article R. 3821-9 du code de la santé publique est abrogé.
    IV.-Les dispositions du XX de l'article 3 du présent décret sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
    V.-Après l'article R. 3845-2 du code de la santé publique, il est ajouté un article R. 3845-2-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 3845-2-1.-I.-Pour lutter contre la propagation des maladies, le haut-commissaire de la République prend les mesures suivantes, après avis des autorités en charge du contrôle sanitaire en Nouvelle-Calédonie :
    « 1° Des mesures de maintien en isolement au sens de l'article 1er du Règlement sanitaire international, des personnes affectées en établissement de santé ou dans tout autre lieu adapté ;
    « 2° Des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l'article 1er du Règlement sanitaire international, des personnes susceptibles d'être affectées à leur domicile ou tout autre lieu d'hébergement adapté.
    « II.-Le haut-commissaire de la République peut prescrire les mesures mentionnées au 2° du I, par arrêté motivé pris après avis des autorités en charge du contrôle sanitaire en Nouvelle-Calédonie lorsque les conditions suivantes sont réunies :
    « 1° La personne a été diagnostiquée porteuse d'une maladie contagieuse grave ;
    « 2° La personne a refusé, pour partie ou totalement, une prise en charge sanitaire adaptée à son état de santé, notamment son isolement et le suivi de son traitement, et ce, en dépit des demandes répétées des professionnels de santé et des services de santé.
    « III.-Les mesures de mise en quarantaine, mentionnées au 2° du I, au sein d'un point d'entrée militaire, sont prescrites par le haut-commissaire de la République, après avis du gestionnaire dudit point d'entrée lorsqu'elles concernent une personne entrée sur le territoire par un point d'entrée militaire.
    « Les mesures de mise en quarantaine, mentionnées au 2° du I, sont prescrites par le haut-commissaire de la République, après information du ministre de la défense, lorsqu'elles concernent un moyen de transport militaire, ou un moyen de transport spécifiquement affrété par l'autorité militaire, qui n'est pas stationné au sein d'un point d'entrée militaire. »


    VI.-Après l'article R. 3845-4 du code de la santé publique, il est ajouté un article R. 3845-5 ainsi rédigé :


    « Art. R. 3845-5.-I.-Pour lutter contre la propagation des maladies, le haut-commissaire de la République prend les mesures suivantes après avis des autorités en charge du contrôle sanitaire en Polynésie française.
    « 1° Des mesures de maintien en isolement au sens de l'article 1er du Règlement sanitaire international, des personnes affectées en établissement de santé ou dans tout autre lieu adapté ;
    « 2° Des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine au sens de l'article 1er du règlement sanitaire international, des personnes susceptibles d'être affectées à leur domicile ou tout autre lieu d'hébergement adapté.
    « II.-Le haut-commissaire de la République peut prescrire les mesures mentionnées au 2° du I, par arrêté motivé pris après avis des autorités en charge du contrôle sanitaire en Polynésie française lorsque les conditions suivantes sont réunies :
    « 1° La personne a été diagnostiquée porteuse d'une maladie contagieuse grave ;
    « 2° La personne a refusé, pour partie ou totalement, une prise en charge sanitaire adaptée à son état de santé, notamment son isolement et le suivi de son traitement, et ce, en dépit des demandes répétées des professionnels de santé et des services de santé.
    « III.-Les mesures de mise en quarantaine, mentionnées au 2° du I, au sein d'un point d'entrée militaire, sont prescrites par le haut-commissaire de la République, après avis du gestionnaire dudit point d'entrée lorsqu'elles concernent une personne entrée sur le territoire par un point d'entrée militaire.
    « Les mesures de mise en quarantaine, mentionnées au 2° du I, sont prescrites par le haut-commissaire de la République, après information du ministre de la défense, lorsqu'elles concernent un moyen de transport militaire, ou un moyen de transport spécifiquement affrété par l'autorité militaire, qui n'est pas stationné au sein d'un point d'entrée militaire. »


  • I. - Dans les ports mentionnés à l'article R. 3115-17 du code de la santé publique dans lesquels aucun organisme n'est agréé et, au plus tard, jusqu'à un délai de six mois suivant la publication du présent décret :
    1° Les inspections sanitaires des navires en vue d'émettre un certificat de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire sont réalisées par les agents du service de santé des gens de mer ;
    2° Les certificats de contrôle sanitaire ou les certificats d'exemption de contrôle sanitaire délivrés à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être prolongés, dans les conditions prévues à l'article R. 3115-36 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'article 2 du présent décret, par les agents du service de santé des gens de mer.
    II. - Les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article R. 3115-20-1 du code de la santé publique entrent en vigueur à compter de la publication de la décision mentionnée au troisième alinéa du même article et au plus tard six mois à compter de la publication du présent décret.


  • La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 avril 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal


Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian


La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts

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