Décret n° 2017-320 du 10 mars 2017 modifiant et abrogeant diverses dispositions relatives aux zones protégées

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NOR : DEFD1705185D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/10/DEFD1705185D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/10/2017-320/jo/texte

Texte n°12

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Publics concernés : états-majors, directions et services du ministère de la défense ; administrations ; organismes et entreprises ne relevant pas du ministère de la défense mais exerçant des activités intéressant la défense nationale.
Objet : modification et abrogation de diverses dispositions relatives aux zones protégées relevant du ministre de la défense.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret vise principalement à clarifier dans le code de la défense les compétences respectives des autorités mettant en œuvre le régime des zones protégées par délégation du ministre de la défense. Il tire également les conséquences des évolutions de l'organisation du ministère de la défense intervenues ces dernières années, et notamment du transfert de la gendarmerie nationale au ministère de l'intérieur en 2009. Enfin, il corrige des omissions et procède à des ajustements sémantiques.
Références : les dispositions du code de la défense modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 413-7 et R. 413-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense,
Décrète :


  • Le code de la défense est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent décret.


    • L'article D. 2362-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. D. 2362-2.-Les autorités suivantes ont délégation du ministre de la défense pour déterminer, conformément à l'article R. 413-2 du code pénal, le besoin de protection :
      « 1° Le chef d'état-major des armées, pour les organismes interarmées implantés en métropole autres que ceux relevant des autorités mentionnées au 3° et pour les formations, services et établissements placés sous l'autorité ou l'autorité d'emploi des commandants supérieurs des forces armées selon les dispositions de l'article D. 1681-11 du présent code ;
      « 2° Le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major d'armée, le directeur général des relations internationales et de la stratégie, le directeur général des systèmes d'information et de communication, le directeur général de la sécurité extérieure, le délégué à l'information et à la communication de la défense, le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense, le chef du contrôle général des armées et le sous-directeur des bureaux des cabinets, pour les formations, services, établissements et entreprises relevant de leur responsabilité respective ;
      « 3° Le directeur du renseignement militaire, le directeur central du service de santé des armées, le directeur central du service des essences des armées, le directeur central de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense, le directeur central du service du commissariat des armées et le directeur du service interarmées des munitions, pour les formations, services et établissements relevant de leur responsabilité respective ;
      « 4° Le directeur de la protection des installations, moyens et activités de la défense pour les formations, services, établissements et entreprises ne relevant de la responsabilité d'aucune des autorités mentionnées aux 1°, 2° et 3°.»


    • L'article D. 2362-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. D. 2362-3.-Ont délégation du ministre de la défense pour fixer, par arrêté, l'implantation et les limites des zones protégées, conformément à l'article R. 413-3 du code pénal :
      « 1° Les commandants supérieurs des forces armées, pour les formations, services et établissements placés sous leur autorité ou autorité d'emploi selon les dispositions de l'article D. 1681-11 du présent code ;
      « 2° Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes, pour l'ensemble des formations, services et établissements implantés en métropole relevant du chef d'état-major de l'armée de l'air ;
      « 3° Les commandants de zone terre, les commandants d'arrondissement maritime et le commandant de la marine à Paris, pour les formations, services et établissements de leur armée implantés dans le ressort de leur commandement organique territorial respectif ;
      « 4° Les officiers généraux de zone de défense et de sécurité, pour les organismes placés sous leur autorité.
      « Ces autorités sont habilitées à déléguer leur signature.»


    • L'article D. 2362-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. D. 2362-4.-Pour les formations, services, établissements et entreprises autres que ceux mentionnés à l'article D. 2362-3, l'autorité mentionnée à l'article D. 2362-2 ayant déterminé le besoin de protection a délégation du ministre de la défense pour fixer, par arrêté, l'implantation et les limites de la zone protégée.»


    • Après l'article D. 2362-4, il est inséré un article D. 2362-4-1 ainsi rédigé :


      « Art. D. 2362-4-1.-Les autorités mentionnées à l'article D. 2362-2 sont chargées, au nom du ministre de la défense et par délégation, chacune en ce qui concerne les formations, services, établissements et entreprises dont elle a déterminé le besoin de protection :
      « 1° D'émettre les directives et d'exercer le contrôle prévus au premier alinéa de l'article R. 413-5 du code pénal ;
      « 2° De délivrer les autorisations de pénétrer dans les zones protégées instituées pour protéger des recherches, études ou fabrications qui doivent être tenues secrètes dans l'intérêt de la défense nationale, prévues au deuxième alinéa de l'article R. 413-5 du code pénal ;
      « 3° De rendre les avis prévus au II de l'article R. 413-5-1 du code pénal en matière d'accès aux zones à régime restrictif.»


Fait le 10 mars 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian


La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts