Décret n° 2016-599 du 12 mai 2016 modifiant le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : RDFB1600822D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/12/RDFB1600822D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/12/2016-599/jo/texte

Texte n°35

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Publics concernés : fonctionnaires de catégorie A membres du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs.
Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique, au cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatif.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication pour ce qui concerne les dispositions relatives aux modalités d'avancement d'échelon et au 1er janvier 2017 pour les dispositions modifiant la structure de carrière des membres du cadre d'emplois.
Notice : le décret modifie le cadencement d'avancement d'échelon dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs. Il procède au reclassement des agents dans la nouvelle structure de carrière. Il adapte en outre les modalités d'avancement de grade ainsi que les dispositions relatives au classement des fonctionnaires accédant au cadre d'emplois précité.
Références : le texte et le décret qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique et du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs ;
Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 février 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 février 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • L'article 6 du décret du 10 juin 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 6.-Les fonctionnaires mentionnés à l'article 5 peuvent être recrutés en qualité de conseillers socio-éducatifs stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans les conditions fixées à l'article 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale. »


  • Au deuxième alinéa de l'article 11 et au premier alinéa de l'article 12 du même décret, le mot : « maximale » est supprimé.


  • L'article 18 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 18.-La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :


    GRADES ET ÉCHELONS

    DURÉE

    Conseiller supérieur socio-éducatif

    8e échelon

    -

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    3 ans

    4e échelon

    2 ans 6 mois

    3e échelon

    2 ans 6 mois

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Conseiller socio-éducatif

    13e échelon

    -

    12e échelon

    3 ans

    11e échelon

    2 ans 6 mois

    10e échelon

    2 ans 6 mois

    9e échelon

    2 ans 6 mois

    8e échelon

    2 ans 6 mois

    7e échelon

    2 ans

    6e échelon

    2 ans

    5e échelon

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    1 an


  • A compter du 1er janvier 2017, l'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 11.-I.-Les fonctionnaires relevant d'un corps ou d'un cadre d'emplois mentionné au premier alinéa de l'article 4 sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau de correspondance ci-après :


    SITUATION DANS LE GRADE D'AVANCEMENT
    des corps et cadres d'emplois mentionnés à l'article 4

    SITUATION DANS LE GRADE
    de conseiller socio-éducatif

    Premier grade
    Echelons

    Ancienneté conservée dans la limite
    de la durée de l'échelon

    11e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    11e échelon

    Sans ancienneté

    9e échelon

    10e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    8e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    4er échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise, majorée de six mois

    SITUATION DANS LE GRADE DE DÉBUT DES CORPS
    et cadres d'emplois mentionnés à l'article 4

    SITUATION DANS LE GRADE
    de conseiller socio-éducatif

    Premier grade
    Echelons

    Ancienneté conservée dans la limite
    de la durée de l'échelon

    12e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    8e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    10e échelon

    7e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    9e échelon

    6e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    5e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    3eéchelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    2e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    1er échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté


    « II.-Les autres fonctionnaires ne relevant pas d'un corps ou d'un cadre d'emplois mentionné au I sont classés à l'échelon du grade de conseiller socio-éducatif qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
    « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
    « Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon. »


  • A compter du 1er janvier 2017, à l'article 17 du même décret, les mots : « treize échelons » sont remplacés par les mots : « douze échelons ».


  • A compter du 1er janvier 2017, l'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 18. - La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :


    GRADES ET ÉCHELONS

    DURÉE

    Conseiller supérieur socio-éducatif

    8e échelon

    -

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    3 ans

    4e échelon

    2 ans 6 mois

    3e échelon

    2 ans 6 mois

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Conseiller socio-éducatif

    12e échelon

    -

    11e échelon

    3 ans

    10e échelon

    2 ans 6 mois

    9e échelon

    2 ans 6 mois

    8e échelon

    2 ans

    7e échelon

    2 ans

    6e échelon

    2 ans

    5e échelon

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    1 an 6 mois

    1er échelon

    1 an 6 mois


    »


  • A compter du 1er janvier 2017, le tableau figurant à l'article 21 du même décret est remplacé par le tableau suivant :


    SITUATION D'ORIGINE

    NOUVELLE SITUATION

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
    conservée dans la limite de la durée d'échelon

    12e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise


  • A compter du 1er janvier 2017, les membres du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs régis par le décret du 10 juin 2013 susvisé et les agents détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés dans leur grade dans les conditions suivantes :
    1° Les fonctionnaires titulaires du grade de conseiller supérieur socio-éducatif sont reclassés dans le même grade au même échelon avec ancienneté conservée ;
    2° Les fonctionnaires titulaires du grade de conseiller socio-éducatif sont reclassés dans le même grade conformément au tableau suivant :


    SITUATION D'ORIGINE

    NOUVELLE SITUATION

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
    conservée dans la limite de la durée d'échelon

    13e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise

    12e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    8e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté


  • I. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade de conseiller supérieur socio-éducatif, établis au titre de l'année 2017, les conseillers socio-éducatifs qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions pour une promotion au grade de conseiller supérieur socio-éducatif prévues à l'article 19 du décret du 10 juin 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
    Les conseillers socio-éducatifs inscrits aux tableaux d'avancement au grade de conseiller supérieur socio-éducatif établis au titre de l'année 2017 sont promus en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 21 du décret du 10 juin 2013 précité, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, puis reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 8.
    II. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade de conseiller supérieur socio-éducatif, établis au titre de l'année 2018, les conseillers socio-éducatifs qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions pour une promotion au grade de conseiller supérieur socio-éducatif prévues à l'article 19 du décret du 10 juin 2013 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
    Les agents promus au titre du présent article qui n'ont pas atteint le 7e échelon à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade d'avancement, sans ancienneté d'échelon conservée.


  • Les dispositions des articles 4 à 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.


  • Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 mai 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert