Article 4
A compter du 1er janvier 2017, l'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-I.-Les fonctionnaires relevant d'un corps ou d'un cadre d'emplois mentionné au premier alinéa de l'article 4 sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE D'AVANCEMENT des corps et cadres d'emplois mentionnés à l'article 4 | SITUATION DANS LE GRADE de conseiller socio-éducatif | |
Premier grade Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon | |
11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 11e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 10e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 8e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 4er échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise, majorée de six mois |
SITUATION DANS LE GRADE DE DÉBUT DES CORPS et cadres d'emplois mentionnés à l'article 4 | SITUATION DANS LE GRADE de conseiller socio-éducatif | |
Premier grade Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon | |
12e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 8e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 3eéchelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 2e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
« II.-Les autres fonctionnaires ne relevant pas d'un corps ou d'un cadre d'emplois mentionné au I sont classés à l'échelon du grade de conseiller socio-éducatif qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon. »