Publics concernés : les bailleurs sociaux, les services déconcentrés de l'Etat, les commissions de médiation.
Objet : élargir la composition des commissions de médiation prévues par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et prévoir la possibilité pour leurs membres d'être renouvelés deux fois ; préciser la forme et le contenu que doit respecter une demande présentée au titre du droit au logement opposable ; réviser les critères applicables aux demandes formulées par les personnes hébergées chez un ascendant ; fixer le terme de la période transitoire durant laquelle, sur certaines parties du territoire, la commission et le préfet disposent respectivement et à titre dérogatoire de six mois pour instruire les demandes et de six mois pour procéder au logement des personnes reconnues prioritaires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : 1. Le décret modifie la composition des commissions de manière à permettre la participation aux commissions de représentants d'organismes bénéficiant d'un agrément pour des activités de maîtrise d'ouvrage d'insertion ou d'intermédiation locative et de gestion locative sociale. Il introduit également la possibilité de renouveler deux fois le mandat des membres.
2. Le texte prévoit que le formulaire de saisine adressé à la commission de médiation doit mentionner le numéro départemental de demandeur de logement social, sauf justification particulière.
3. Les critères permettant d'apprécier la situation des demandeurs de logement hébergés chez leurs ascendants sont revus, les éléments susceptibles de guider l'appréciation de la commission sont précisés. La référence à l'obligation d'aliments est ainsi remplacée par un faisceau de critères permettant d'apprécier si la personne hébergée se trouve dans une situation prioritaire et urgente.
4. Enfin, le texte porte au 1er janvier 2015 la fin de la période transitoire fixant à six mois le délai d'instruction des demandes par les commissions de médiation en région Ile-de-France (délai de droit commun de trois mois). Dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, la disposition transitoire permettant de proposer un relogement dans un délai de six mois suivant la décision de la commission s'appliquera jusqu'au 1er janvier 2017.
Références : les textes visés par ce décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'égalité des territoires et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Fait le 11 février 2014.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de l'égalité des territoires
et du logement,
Cécile Duflot
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