Décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux

Version INITIALE

NOR : RDFB1229625D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/12/18/RDFB1229625D/jo/article_20

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/12/18/2012-1420/jo/article_20

Texte n°48

Article 20


Les infirmiers en soins généraux de classe normale promus à la classe supérieure en application de l'article 19 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la classe normale.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans la classe normale lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans la classe supérieure est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans la classe normale.
Les infirmiers en soins généraux de classe normale promus à la classe supérieure alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.