Décret n° 2012-1229 du 5 novembre 2012 modifiant le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes

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NOR : INTB1228956D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/11/5/INTB1228956D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/11/5/2012-1229/jo/texte

Texte n°9

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Publics concernés : personnels des administrations parisiennes.
Objet : actualisation des dispositions statutaires applicables aux personnels des administrations parisiennes.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, les modifications relatives aux commissions administratives paritaires entrent en vigueur à compter du renouvellement de leur mandat. En outre, le décret n° 2012-224 du 16 février 2012 relatif à l'exercice du droit syndical est applicable aux personnels des administrations parisiennes à compter du prochain renouvellement général des représentants du personnel aux comités techniques. Il en est de même pour les dispositions relatives à la composition du Conseil supérieur des administrations parisiennes et aux modalités de vote en son sein. Enfin, les modifications en matière d'avancement d'échelon ne s'appliqueront qu'à compter du 1er janvier 2013, afin d'assurer la sécurité juridique des bonifications d'ancienneté attribuées en 2012.
Notice : le présent décret rend applicables aux personnels des administrations parisiennes des dispositions des lois des 11 et 26 janvier 1984 relatives respectivement aux fonctions publiques de l'Etat et territoriale dans leur rédaction en vigueur au 30 mars 2012, afin qu'ils bénéficient des évolutions statutaires intervenues depuis le 1er juin 2001.
Par ailleurs, le présent décret actualise les compétences et l'organisation du Conseil supérieur des administrations parisiennes (CSAP) pour inscrire le fonctionnement de cette instance dans la démarche de rénovation du dialogue social dans la fonction publique, prévue par la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010. Dans cette perspective, le projet de décret rend notamment applicables aux administrations parisiennes, sous réserve des compétences consultatives exclusives du CSAP, les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 relatives au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), afin d'assurer la représentation des personnels des administrations au sein de ce dernier conseil et, partant, au Conseil commun de la fonction publique institué par le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012.
Enfin, le décret proroge, sur le fondement de l'article 34 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, le mandat des représentants du personnel aux instances consultatives des administrations parisiennes jusqu'à la date de renouvellement général des représentants du personnel aux comités techniques.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, modifié notamment par le décret n° 2012-224 du 16 février 2012 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié notamment par le décret n° 2011-183 du 15 février 2011 ;
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime de pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
Vu le décret n° 2011-2010 du 27 décembre 2011 relatif aux comités techniques et aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 30 mars 2012 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 avril 2012 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 7 juin 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Au premier alinéa de l'article 4 du décret du 24 mai 1994 susvisé, les mots : « 1er juin 2001 » sont remplacés par les mots : « 30 mars 2012 ».


    • L'article 5 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au 6°, après les mots : « Conseil supérieur de la fonction publique territoriale », sont insérés les mots : « , sauf pour les articles 8 à 10-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » ;
      2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
      « 7° Les mots : "représentants de la collectivité territoriale, de l'établissement public ou de l'administration parisienne concernée” sont substitués aux mots : "représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public”. »


    • L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 6.-I. ― Dans la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes :
      « 1° Les articles 6 et 6-1, le premier alinéa de l'article 7, les articles 11 à 18 et 20 à 28, la première phrase du dernier alinéa de l'article 36, la dernière phrase de l'article 39, l'article 41, les premier et deuxième alinéas de l'article 42, les articles 43 à 45,47,51,53,53-1, le troisième alinéa et les deux dernières phrases du quatrième alinéa de l'article 67, les articles 88 et 90 bis, les articles 97,97 bis, 97 ter, le cinquième alinéa de l'article 99, les articles 100,100-1,104 à 108, le troisième alinéa de l'article 110, les articles 111 et 111-1 ;
      « 2° Les dispositions de l'article 136 en tant qu'elles étendent aux agents non titulaires des dispositions qui, en vertu du présent décret, ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes.
      « II. ― Les dispositions des articles 8 à 10-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'appliquent aux fonctionnaires des administrations parisiennes, sous réserve des compétences du Conseil supérieur des administrations parisiennes prévues à l'article 45 du présent décret.»


    • L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 10.-Il est dérogé à l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans les conditions suivantes :
      « 1° Il est créé un comité technique unique pour la commune et le département de Paris par dérogation au premier alinéa de l'article 32 de la loi précitée ;
      « 2° Les comités techniques sont présidés, par dérogation au neuvième alinéa du même article 32, par le chef de l'administration parisienne concernée ou son représentant, qui ne peut être qu'un élu pour les comités techniques des services placés sous l'autorité hiérarchique du maire de Paris ou du président du conseil de Paris.»


    • Après l'article 12 du même décret, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
      « Art. 12-1. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 78-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'échelon spécial peut être contingenté en application du deuxième alinéa de l'article 49 de la même loi ou en référence à un effectif maximal déterminé par le statut particulier sans tenir compte de la strate démographique d'appartenance des collectivités concernées. »


    • L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 18.-Ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes :
      « 1° L'article 2 et les articles 8 à 25-1 du décret du 17 avril 1989 susvisé ;
      « 2° Les huitième à onzième alinéas de l'article 1er, la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 3, les articles 18 à 20 du décret du 18 septembre 1989 susvisé ;
      « 3° L'article 2, en tant qu'il étend aux fonctionnaires stagiaires des dispositions qui, en vertu du présent décret, ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes, et l'article 16 du décret du 4 novembre 1992 susvisé


    • L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 19.-Par dérogation à l'article 21-3 du décret du 30 mai 1985 susvisé, le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par la décision de création du comité technique.»


    • L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 20.-Par dérogation au II de l'article 14 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement dans la fonction publique territoriale, le représentant de la catégorie correspondant au corps pour lequel l'examen ou le concours est organisé est désigné, au besoin par tirage au sort, parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente. Toutefois, si parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire siègent des fonctionnaires appartenant au corps et, le cas échéant, à la spécialité correspondant au concours concerné, la désignation du représentant de la catégorie est effectuée parmi ces derniers.»


    • Le premier alinéa de l'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Sont applicables aux personnels des administrations parisiennes les dispositions du premier alinéa de l'article 14 et des articles 20 et 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et les décrets pris pour l'application de ces articles, dans leur rédaction applicable au 30 mars 2012.»


    • L'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 24.-Sont applicables aux personnels des administrations parisiennes :
      « 1° L'article 2 et les articles 6 à 24 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé ;
      « 2° Le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 susvisé, sous réserve que le nombre de décharges de service auquel ont droit les organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur des administrations parisiennes, en application du VII de l'article 16, soit fixé par arrêté du maire de Paris et que, pour l'application des articles 3-1 et 18-1, un arrêté du chef de l'administration parisienne concernée soit substitué aux arrêtés ministériels prévus par ces articles ;
      « 3° Le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
      « 4° Le dernier alinéa de l'article 28 et les articles 35 à 38 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
      « 5° Le chapitre Ier du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime de pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004


    • Au premier alinéa de l'article 32 du même décret, le mot : « paritaire » est supprimé.


    • A l'article 33 du même décret, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « L'alinéa précédent n'est pas applicable aux emplois relevant de l'article 53 du présent décret. »


    • L'article 34 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au quatrième alinéa, les mots : « et ingénieur général » sont supprimés ;
      2° Les deux premières phrases du sixième alinéa sont remplacées par la phrase : « Les échelonnements indiciaires applicables aux corps et emplois mentionnés aux alinéas précédents sont fixés par décret. »;
      3° Au dernier alinéa, les mots : « et arrêtés » sont supprimés.


    • L'article 36 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 36.-Les actes individuels relatifs à la gestion des personnels sont pris par le chef de l'administration parisienne concernée.
      « Par dérogation à l'alinéa précédent, les actes prononçant la nomination dans les grades, la radiation des effectifs d'un corps et les sanctions des troisième et quatrième groupes sont pris par le maire de Paris pour les personnels appartenant à un corps commun à plusieurs administrations parisiennes. »


    • L'article 39 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 39.-I. ― La première section est présidée par le maire de Paris ou par son représentant, membre du conseil de Paris. Elle comprend :
      « 1° Un collège de onze représentants des personnels, désignés par le maire de Paris sur la proposition des organisations syndicales ;
      « 2° Un collège composé, outre du président de la section, de dix conseillers de Paris, désignés par le maire de Paris pour représenter l'administration.
      « Pour chaque titulaire, deux suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
      « II. ― La deuxième section est présidée par le préfet de police ou par son représentant. Elle comprend :
      « 1° Un collège de onze représentants des personnels communaux de la préfecture de police, désignés par le préfet de police sur la proposition des organisations syndicales ;
      « 2° Un collège composé, outre du président de la section, de cinq conseillers de Paris désignés par le maire de Paris et cinq agents désignés par le préfet de police pour représenter l'administration.
      « Pour chaque titulaire, deux suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.»


    • A l'article 40 du même décret, les mots : « commissions administratives paritaires» sont remplacés par les mots : « comités techniques ».


    • L'article 42 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 42.-Le mandat des représentants titulaires et suppléants du personnel au Conseil supérieur des administrations parisiennes expire à la date des élections fixée pour le renouvellement général des représentants des personnels aux comités techniques prévu à l'article 7 du décret du 30 mai 1985 susvisé.
      « Le mandat des conseillers de Paris désignés par le maire de Paris et des représentants du préfet de police expire à l'échéance la plus proche des occurrences suivantes :
      « 1° Les élections pour le renouvellement du conseil de Paris ;
      « 2° Les élections pour le renouvellement général des représentants du personnel aux comités techniques mentionné au premier alinéa.
      « Dans tous les cas, le mandat des membres du Conseil supérieur des administrations parisiennes se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.»


    • A l'article 44 du même décret, les mots : « ou des dispositions que ce décret rend applicables aux personnels des administrations parisiennes » sont supprimés.


    • Au premier alinéa de l'article 46 du même décret, les mots : « la sécurité du travail » sont remplacés par les mots : « la sécurité et les conditions de travail».


    • L'article 49 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 49.-Lorsque l'avis d'une des sections du Conseil supérieur des administrations parisiennes est requis, celui-ci est rendu lorsque a été recueilli l'avis de chacun des collèges de la section.
      « Lorsque l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes, siégeant en sections réunies, est requis, l'avis est rendu lorsque ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants du personnel et, d'autre part, l'avis des représentants de l'administration. »


    • Le deuxième alinéa de l'article 51 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Chacune des sections du Conseil supérieur des administrations parisiennes peut donner délégation aux comités techniques et aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements publics des administrations parisiennes pour émettre un avis ou une recommandation sur une question concernant ces établissements.»


    • Après le premier alinéa de l'article 52 du même décret, sont insérés les deux alinéas suivants :
      « En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation de l'administration ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants de l'administration et celui des représentants des personnels soient égaux.
      « Par dérogation aux dispositions de l'article 49, le vote au conseil de discipline de recours s'exerce à la majorité simple, par la computation des voix individuellement recueillies des représentants du personnel et de l'administration. »


    • L'article 53 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 53.-Les nominations aux emplois de secrétaire général et secrétaire général adjoint de la ville de Paris, de directeur général et directeur général adjoint des services administratifs du département de Paris, de directeur général et directeur, d'inspecteur général, de délégué général, de délégué, de secrétaire général et de secrétaire général adjoint du conseil de Paris sont laissés à la décision du maire de Paris ou, pour ceux des emplois relevant du préfet de police, à celle du préfet de police.»


    • Après l'article 53 du même décret, il est inséré un article 53-1 ainsi rédigé :
      « Art. 53-1. - Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux articles 34 et 53 du présent décret ou l'emploi d'inspecteur et que l'administration parisienne concernée ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98 de cette même loi. »


    • Au premier alinéa de l'article 54 du même décret, les mots : « au premier alinéa de l'article 34 et » sont supprimés.


    • A l'article 56 du même décret, après les mots : « siégeant en formation de conseil général, », sont ajoutés les mots : « du préfet de police ».


    • Les articles 11, 17, 27, 58, 59 et 60 du même décret sont abrogés.


    • En application de l'article 34 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée, les élections des représentants des personnels des administrations parisiennes aux comités techniques et aux commissions administratives paritaires sont reportées à la date du renouvellement général des représentants du personnel aux comités techniques prévue à l'article 7 du décret du 30 mai 1985 susvisé. Les mandats de ces représentants sont réduits ou prorogés en conséquence.


    • I. ― Par dérogation au I de l'article 18 du décret n° 2011-183 du 15 février 2011 susvisé, les articles 1er et 2 et les articles 4 à 13 de ce décret sont applicables aux administrations parisiennes à compter du renouvellement du mandat des commissions administratives paritaires prévu à l'article 28 du présent décret.
      II. ― Par dérogation au I du présent article, l'article 3 du décret n° 2011-183 du 15 février 2011 susvisé est applicable aux administrations parisiennes à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.


    • I. ― Le présent décret entre en vigueur à compter du jour qui suit sa publication.
      II. ― Par dérogation au I, l'application aux administrations parisiennes du dernier alinéa de l'article 78 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.
      III. ― Par dérogation au I, le décret n° 2012-224 du 16 février 2012 susvisé est applicable aux administrations parisiennes à compter du prochain renouvellement général des représentants du personnel aux comités techniques prévu à l'article 7 du décret du 30 mai 1985 susvisé.
      IV. ― Par dérogation au I, les articles 15 et 20 du présent décret entrent en vigueur à compter de la date des élections fixée pour le renouvellement général des personnels aux comités techniques prévu à l'article 7 du décret du 30 mai 1985 susvisé.


    • Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 novembre 2012.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Jérôme Cahuzac