Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat

Version INITIALE

NOR : BCRF1102030D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/2/15/BCRF1102030D/jo/article_32

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/2/15/2011-184/jo/article_32

Texte n°30

Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat

Article 32


Lorsqu'une candidature de liste ou de sigle commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les candidatures affichées dans les sections de vote.