Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures
TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX (Articles 1 à 9)
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BATEAUX DE MARCHANDISES, AUX BATEAUX À PASSAGERS, AUX ENGINS FLOTTANTS ET AUX ÉTABLISSEMENTS FLOTTANTS (Articles 10 à 37)
Chapitre Ier : Titres de navigation (Articles 10 à 19)
Section 1 : Durée de validité du titre de navigation (Article 10)
Section 2 (Article 11)
Section 3 : Prolongation du titre de navigation (Article 12)
Section 4 : Prescriptions complémentaires ou allègements (Article 13)
Section 5 : Equivalences (Articles 14 à 17)
Section 6 : Annulation du titre de navigation (Article 18)
Section 7 : Suivi administratif des titres de navigation (Article 19)
Chapitre II : Organismes et commissions intervenant dans la procédure de délivrance du titre de navigation (Articles 20 à 24)
Chapitre III : Dispositions applicables aux bâtiments neufs (Articles 25 à 29)
Chapitre IV : Dispositions applicables aux bâtiments existants (Articles 30 à 35)
Chapitre V : Dispositions applicables aux établissements flottants (Articles 36 à 37)
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BATEAUX DE PLAISANCE (Articles 38 à 46)
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux bateaux de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes (Articles 38 à 40)
Chapitre II : Dispositions applicables aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes (Articles 41 à 45)
Chapitre III : Dispositions communes (Article 46)
TITRE IV : CONTRÔLES (Articles 47 à 53)
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, ENTRÉE EN VIGUEUR ET MESURES TRANSITOIRES (Articles 54 à 59)
Article 50
Si, lors du contrôle prévu à l'article 49, les agents constatent soit le défaut de validité du titre de navigation, soit que le bâtiment ou l'établissement flottant n'est pas conforme aux mentions de celui-ci, mais que ce défaut de validité ou cette absence de conformité ne constitue pas un danger manifeste au sens du II de l'article 31, ils mettent en demeure la personne dont le nom figure sur le titre de navigation de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation dans un délai qu'ils fixent.