Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures
TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX (Articles 1 à 9)
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BATEAUX DE MARCHANDISES, AUX BATEAUX À PASSAGERS, AUX ENGINS FLOTTANTS ET AUX ÉTABLISSEMENTS FLOTTANTS (Articles 10 à 37)
Chapitre Ier : Titres de navigation (Articles 10 à 19)
Section 1 : Durée de validité du titre de navigation (Article 10)
Section 2 (Article 11)
Section 3 : Prolongation du titre de navigation (Article 12)
Section 4 : Prescriptions complémentaires ou allègements (Article 13)
Section 5 : Equivalences (Articles 14 à 17)
Section 6 : Annulation du titre de navigation (Article 18)
Section 7 : Suivi administratif des titres de navigation (Article 19)
Chapitre II : Organismes et commissions intervenant dans la procédure de délivrance du titre de navigation (Articles 20 à 24)
Chapitre III : Dispositions applicables aux bâtiments neufs (Articles 25 à 29)
Chapitre IV : Dispositions applicables aux bâtiments existants (Articles 30 à 35)
Chapitre V : Dispositions applicables aux établissements flottants (Articles 36 à 37)
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BATEAUX DE PLAISANCE (Articles 38 à 46)
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux bateaux de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes (Articles 38 à 40)
Chapitre II : Dispositions applicables aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes (Articles 41 à 45)
Chapitre III : Dispositions communes (Article 46)
TITRE IV : CONTRÔLES (Articles 47 à 53)
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, ENTRÉE EN VIGUEUR ET MESURES TRANSITOIRES (Articles 54 à 59)
Article 7
Le titre de navigation est constitué par un certificat communautaire pour :
1° Les bateaux de marchandises ou de plaisance dont la longueur est égale ou supérieure à 20 mètres ;
2° Les bateaux de marchandises ou de plaisance dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes ;
3° Les engins flottants ;
4° Les remorqueurs et pousseurs destinés à remorquer ou pousser ou à mener à couple les bâtiments visés aux trois alinéas précédents ;
5° Les bateaux à passagers motorisés destinés au transport de plus de douze passagers.