Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures
TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX (Articles 1 à 9)
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BATEAUX DE MARCHANDISES, AUX BATEAUX À PASSAGERS, AUX ENGINS FLOTTANTS ET AUX ÉTABLISSEMENTS FLOTTANTS (Articles 10 à 37)
Chapitre Ier : Titres de navigation (Articles 10 à 19)
Section 1 : Durée de validité du titre de navigation (Article 10)
Section 2 (Article 11)
Section 3 : Prolongation du titre de navigation (Article 12)
Section 4 : Prescriptions complémentaires ou allègements (Article 13)
Section 5 : Equivalences (Articles 14 à 17)
Section 6 : Annulation du titre de navigation (Article 18)
Section 7 : Suivi administratif des titres de navigation (Article 19)
Chapitre II : Organismes et commissions intervenant dans la procédure de délivrance du titre de navigation (Articles 20 à 24)
Chapitre III : Dispositions applicables aux bâtiments neufs (Articles 25 à 29)
Chapitre IV : Dispositions applicables aux bâtiments existants (Articles 30 à 35)
Chapitre V : Dispositions applicables aux établissements flottants (Articles 36 à 37)
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BATEAUX DE PLAISANCE (Articles 38 à 46)
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux bateaux de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes (Articles 38 à 40)
Chapitre II : Dispositions applicables aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes (Articles 41 à 45)
Chapitre III : Dispositions communes (Article 46)
TITRE IV : CONTRÔLES (Articles 47 à 53)
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, ENTRÉE EN VIGUEUR ET MESURES TRANSITOIRES (Articles 54 à 59)
Article 12
Sur demande motivée du propriétaire du bâtiment ou de l'établissement flottant, ou de son représentant, l'autorité compétente peut accorder à titre exceptionnel une ou plusieurs prolongation de validité du titre de navigation sans visite pour une durée maximale cumulée de six mois selon les prescriptions de la directive du 12 décembre 2006 susvisée, précisées par arrêté du ministre chargé des transports.