Article 4
Le vote par voie électronique s'exerce pendant une période définie par arrêté du ministre chargé du travail. Cette période prend fin au moins cinq jours avant l'ouverture du vote à l'urne.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MTST0759831D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/7/23/MTST0759831D/jo/article_4
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/7/23/2007-1130/jo/article_4
Texte n°25
Le vote par voie électronique s'exerce pendant une période définie par arrêté du ministre chargé du travail. Cette période prend fin au moins cinq jours avant l'ouverture du vote à l'urne.
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