Article 13
Le bureau du vote par voie électronique est assisté par un comité technique comprenant l'expert indépendant prévu à l'article 10 et des membres nommés par arrêté du ministre chargé du travail.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MTST0759831D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/7/23/MTST0759831D/jo/article_13
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/7/23/2007-1130/jo/article_13
Texte n°25
Le bureau du vote par voie électronique est assisté par un comité technique comprenant l'expert indépendant prévu à l'article 10 et des membres nommés par arrêté du ministre chargé du travail.
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