Décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier du corps des attachés d'administrations parisiennes

Version INITIALE

NOR : INTB0750601D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/9/INTB0750601D/jo/article_12

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/9/2007-767/jo/article_12

Texte n°25

Article 12


Un même agent ne peut bénéficier cumulativement des dispositions des articles 16 et 18, ni des dispositions d'un de ces articles cumulativement à celles des articles 13, 14 ou 15.
Les attachés d'administration qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classés, lors de leur titularisation, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.