Article 11
Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies au chapitre III.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTB0750601D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/9/INTB0750601D/jo/article_11
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/9/2007-767/jo/article_11
Texte n°25
Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies au chapitre III.
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