Article 9
Dans l'exercice d'une activité accessoire, les agents sont soumis aux dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : FPPA0750560D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/2/FPPA0750560D/jo/article_9
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/2/2007-658/jo/article_9
Texte n°41
Dans l'exercice d'une activité accessoire, les agents sont soumis aux dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
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