Décret n° 2007-659 du 30 avril 2007 relatif à l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

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NOR : SANS0721558D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/4/30/SANS0721558D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/4/30/2007-659/jo/texte

Texte n°42

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 182-3 ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code des assurances ;
Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 15 mars 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • I. - La section 2 du chapitre II bis du titre VIII du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) devient la section 3.
    II. - Dans le même chapitre, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :


    « Section 2



    « Union nationale des organismes
    d'assurance maladie complémentaire


    « Art. R. 182-2-8. - L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire est composée :
    « 1° Des organismes professionnels représentant les mutuelles et unions de mutuelles régies par le code de la mutualité ;
    « 2° Des organismes professionnels représentant les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance régies par le présent code ;
    « 3° Des organismes professionnels représentant les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et offrant des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
    « Elle comprend également l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
    « Pour chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°, l'union doit comprendre au moins l'organisme professionnel le plus représentatif.
    « Art. R. 182-2-9. - Le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire comporte trente-trois membres.
    « Le conseil est composé de quatre collèges :
    « 1° Un collège des représentants des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 182-2-8 comportant plus de 50 % des membres du conseil ;
    « 2° Un collège des représentants des organismes mentionnés au 2° de l'article R. 182-2-8 comportant entre 20 % et 25 % des membres du conseil ;
    « 3° Un collège des représentants des organismes mentionnés au 3° de l'article R. 182-2-8 comportant entre 20 % et 25 % des membres du conseil ;
    « 4° Un représentant de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
    « Les représentants des collèges mentionnés aux 1° à 3° sont désignés par les organismes professionnels de chacune de ces catégories, membres de l'union. L'instance de gestion mentionnée au 4° désigne son représentant.
    « Pour chacun des membres titulaires, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
    « Les membres du conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire sont désignés pour trois ans.
    « Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres titulaires ou suppléants ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée de mandat restant à courir.
    « Art. R. 182-2-10. - Le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire élit à la majorité simple son président. Celui-ci est élu pour une durée de trois ans.
    « Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
    « Le conseil élabore son règlement intérieur.
    « Art. R. 182-2-11. - Les compétences de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire sont exercées par son conseil.
    « Le conseil rend ses avis dans les conditions prévues aux articles R. 200-3, R. 200-5 et R. 200-6, sous réserve des dispositions du II de l'article R. 162-5 et de l'article R. 322-9-4. L'avis est notifié à l'auteur de la saisine.
    « Art. R. 182-2-12. - Le bureau prépare les projets de délibérations du conseil. Il décide de la convocation du conseil et établit l'ordre du jour de ses réunions.
    « Le bureau comprend trois collèges ayant le même nombre de membres, désignés respectivement et en leur sein par chacun des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 182-2-9. Le nombre des membres du bureau est fixé par les statuts.
    « Les membres du bureau sont désignés pour une durée de trois ans.
    « En cas de vacance par décès, démission ou retrait du mandat par le collège du conseil auquel le membre du bureau appartient, il est procédé à la désignation de son remplaçant dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. Le mandat de la personne désignée prend fin à la date où devrait normalement prendre fin le mandat du membre remplacé.
    « Les statuts peuvent prévoir les modalités selon lesquelles le bureau prend les décisions prévues au premier alinéa en cas d'opposition d'un collège.
    « Le bureau est présidé par le président du conseil. En cas d'empêchement temporaire du président, celui-ci est remplacé par le membre du bureau appartenant au même collège.
    « Le bureau se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit à la demande de l'un de ses membres. »


  • Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 avril 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,
Philippe Bas