Article 11
La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par l'autorité qui organise le concours. Les candidats sont convoqués individuellement.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTB0752898D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/15/INTB0752898D/jo/article_11
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/15/2007-917/jo/article_11
Texte n°72
La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par l'autorité qui organise le concours. Les candidats sont convoqués individuellement.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.