Décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 1 à 2)
TITRE II : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES (Articles 3 à 6)
TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES (Articles 7 à 72)
Chapitre Ier : Création (Articles 7 à 16)
Chapitre II : Organes et fonctionnement (Articles 17 à 50)
Chapitre III : Dispositions financières (Articles 51 à 66)
Chapitre IV : Modification des conditions initiales et dissolution (Articles 67 à 72)
TITRE IV : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES CONSTITUÉES D'OFFICE (Articles 73 à 74)
TITRE V : UNION ET FUSION (Articles 75 à 82)
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS RÉGIES PAR DES TEXTES PARTICULIERS (Articles 83 à 99)
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux associations foncières urbaines (Article 83)
Chapitre II : Dispositions relatives aux associations syndicales rurales (Articles 84 à 85)
Chapitre III : Dispositions relatives à l'Association syndicale du canal de Manosque (Article 86)
Chapitre IV : Dispositions relatives à l'Association départementale d'aménagement de l'Isère, du Drac et de la Romanche (Articles 87 à 99)
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 100 à 102)
TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À MAYOTTE ET AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA (Articles 103 à 107)
Article 92
Le montant annuel du fonds de réserve prévu à l'article 88 c est arrêté compte tenu d'un plancher fixé par le préfet sur avis des services techniques compétents et d'un plafond déterminé par l'assemblée générale.
La charge des versements au fonds de réserve est répartie entre les membres de l'association selon les règles applicables aux dépenses relatives aux travaux de conservation des ouvrages.
Les versements au fonds de réserve sont faits dans la caisse du trésorier-payeur général du département.
Les prélèvements sur le fonds de réserve sont inscrits au budget selon les règles fixées à la section 2 du chapitre III du titre III. En cas d'urgence et pour assurer la conservation des ouvrages, un prélèvement exceptionnel peut être inscrit d'office au budget par le préfet selon les règles prévues à l'article 61.