Décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 1 à 2)
TITRE II : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES (Articles 3 à 6)
TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES (Articles 7 à 72)
Chapitre Ier : Création (Articles 7 à 16)
Chapitre II : Organes et fonctionnement (Articles 17 à 50)
Chapitre III : Dispositions financières (Articles 51 à 66)
Chapitre IV : Modification des conditions initiales et dissolution (Articles 67 à 72)
TITRE IV : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES CONSTITUÉES D'OFFICE (Articles 73 à 74)
TITRE V : UNION ET FUSION (Articles 75 à 82)
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS RÉGIES PAR DES TEXTES PARTICULIERS (Articles 83 à 99)
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux associations foncières urbaines (Article 83)
Chapitre II : Dispositions relatives aux associations syndicales rurales (Articles 84 à 85)
Chapitre III : Dispositions relatives à l'Association syndicale du canal de Manosque (Article 86)
Chapitre IV : Dispositions relatives à l'Association départementale d'aménagement de l'Isère, du Drac et de la Romanche (Articles 87 à 99)
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 100 à 102)
TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À MAYOTTE ET AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA (Articles 103 à 107)
Article 31
L'agent contractuel de droit public est recruté pour une durée indéterminée ou une durée déterminée, à temps complet ou à temps incomplet pour un temps de travail n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, par contrat écrit ou par décision administrative.
L'engagement d'un agent de droit public pour une durée déterminée ne peut excéder trois ans. Il est renouvelable par décision expresse dans la limite de six ans. Au terme de cette période, l'engagement ne peut être reconduit que pour une durée indéterminée et par décision expresse.